Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 14 octobre 2024. 2419374

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419374

Date de décision :

14 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté sa demande de bourse au titre de l'année universitaire 2024-2025. Elle soutient que lors du divorce de ses parents en 2018, ceux-ci, d'un commun accord verbal, ont convenu que tous les frais de scolarité, d'études supérieures et de logement pendant la scolarité, seraient à la charge de sa mère, sans le versement d'une pension alimentaire, ni d'aide financière de la part de son père. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". 2. Par une décision du 30 mai 2024, le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté la demande de bourse de Mme B au titre de l'année 2024-2025 au motif qu'elle dépassait le plafond annuel des ressources déclarées à l'appui de sa demande. Mme B, qui ne conteste pas le motif retenu par la décision attaquée, ne peut utilement invoquer l'existence d'un accord verbal entre ses parents lors de leur divorce en 2018 aux termes duquel ils auraient convenu que tous les frais de scolarité, d'études supérieures et de logement pendant la scolarité seraient à la charge de sa mère, à l'exclusion du versement d'une pension alimentaire ou d'une aide financière de la part de son père. Par suite, la requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 14 octobre 2024. La vice-présidente de la 1ère section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique