Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-16.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.617
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile d'exploitation des vignobles Waris, dont le siège est ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1 ) de la société anonyme Champagne Cheurlin et fils, dont le siège est à Gye-sur-Seine, Mussy-sur-Seine (Aube),
2 ) de la société Etablissements Maillard, dont le siège est 41, rue E. Manet à Châlons-sur-Marne (Marne),
3 ) de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ;
Par lettre en date du 1er octobre 1992, les Etablissements Maillard ont déclaré former un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société civile d'exploitation des vignobles Waris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société civile d'exploitation des vignobles Waris de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Société nationale des chemins de fer français et les Etablissements Maillard ;
Donne défaut contre la société Champagne Cheurlin et fils ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 24 février 1992), que les Etablissements Maillard ayant entreposé des écorces et des composts sur un terrain appartenant à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à Gye-sur-Seine, la société Champagne Cheurlin et fils (la locataire), qui avait pris ce terrain à bail, a fait enlever ce compost ; que la société civile d'exploitation des Vignobles Waris (la société), prétendant être propriétaire de la moitié du volume du compost enlevé, a fait assigner la locataire en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions de la société qui établissaient incontestablement, compte tenu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, qu'elle était propriétaire du compost, la cour d'appel aurait violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 109 du Code de commerce ;
alors que, d'autre part, en refusant de voir une faute dans le fait, pour une personne qui n'était pas encore locataire d'un terrain, de débarrasser ledit terrain de ce qui y avait été entreposé avec l'accord du propriétaire et d'en disposer pour son usage personnel, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et suivants du Code civil ; alors qu'enfin, en n'admettant pas d'indemniser la société au titre de l'enrichissement sans cause dont a, de toute évidence, bénéficié la locataire en utilisant le compost pour ses propres vignes, la cour d'appel aurait violé l'article 1371 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que, sans écarter aucun mode de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé que la société n'avait pas établi son droit de propriété sur la moitié revendiquée des composts déposés ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé de la demande au regard de l'article 1371 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi incident :
Vu les articles 973, 1010 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, les Etablissements Maillard ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Reims ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déclare irrecevable le pourvoi incident ;
Condamne la Société civile d'exploitation des vignobles Waris, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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