Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-44.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.125
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GIE Pari mutuel urbain, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de Mme Michelle X..., demeurant ... (Allier),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du GIE Pari mutuel urbain, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 juin 1991) que Mme X... a été embauchée par le GIE Pari mutuel urbain le 15 avril 1963 et qu'elle a occupé différents postes au Centre Vichy ; qu'elle a été licenciée le 22 août 1989, motif pris de ses nombreuses absences de durée variable ne permettant pas d'assurer l'exécution correcte de ses fonctions et entrainant la désorganisation du service ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en premier lieu la circonstance que la convention collective reconnait au salarié absent pour maladie une garantie de ressources pour une durée limitée n'interdit pas à l'employeur de pourvoir à son remplacement même pendant la durée de cette garantie ; que la convention collective du PMU prévoit "qu'en cas d'indisponibilité pour maladie... les employés ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise recevront leurs appointements habituels avec la prime d'ancienneté et les allocations familiales complémentaires selon le barême suivant :
... au-delà de 20 ans d'ancienneté révolus 10 mois de salaire, 3 mois de demi-salaire" ; que la convention collective ne prévoit aucune garantie d'emploi ; qu'en énonçant néanmoins que le licenciement de Mme X... ne respecte pas les conditions conventionnelles de rupture et ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse de la période prévue à la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective du PMU ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
qu'en second lieu le PMU demandait
dans ses conclusions d'appel la confirmation du jugement, lequel avait fondé sa décision de rejet des prétentions de Mme X... notamment sur le fait qu'elle avait implicitement reconnu que ses absences répétées
nuisaient au bon fonctionnement du service ; qu'en se bornant à énoncer que l'attestation du chef de centre confirmant la désorganisation du service consécutive aux absences de Mme X... était trop sommaire pour servir d'élément de conviction, sans réfuter les motifs du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en troisième lieu que le PMU avait en outre soutenu dans ses conclusions d'appel que Mme X... avait bien été remplacée ce qui révélait que l'employeur avait été obligé de pallier à ses absences et que la désorganisation du service était réelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la preuve n'était pas rapportée que les absences de la salariée aient désorganisé le service et rendu nécessaire son remplacement ; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné critiqué par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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