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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/01053

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01053

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

C6 N° RG 23/01053 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXVV N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00072) rendue par le Pole social du TJ de VALENCE en date du 19 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 15 mars 2023 APPELANTE : Organisme CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4], [Localité 1] dispensée de comparution INTIMEE : S.A.S.U. [5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] [L] était salarié de la société [5] depuis le 19 septembre 2012, en qualité d'ouvrier qualifié lorsqu'il est décédé sur son lieu de travail le 13 décembre 2017. La déclaration d'accident du travail datée du 15 décembre 2017 faisait état des circonstances suivantes': «'poste pétrin ligne pains au lait-poste habituel-malaise cardiaque'». L'employeur joignait un courrier de réserves motivées mettant en cause l'origine professionnelle du sinistre. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle prenait en charge, le 1er mars 2018, l'accident mortel de M. [C] [L] au titre de la législation professionnelle. La société [5] saisissait le 18 avril 2018 la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision. Suite au rejet implicite de cette dernière, la société [5] a saisi, par courrier du 3 juillet 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours afin de contester cette décision. Par jugement avant-dire droit en date du 8 décembre 2020, le pôle social a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 1er juin 2021. Par jugement en date du 19 janvier 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a'jugé que la décision en date du 1er mars 2018 de prise en charge de l'accident mortel de M. [C] [L] est inopposable à son employeur, la société [5], et a condamné la caisse aux entiers dépens. Le 21 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 26 juin 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, Statuant à nouveau, - juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident de travail mortel dont a été victime M. [C] [L] le 13 décembre 2017, - statuer ce que de droit sur les dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme soutient que le décès de M. [C] [L] étant intervenu au lieu et temps du travail, la présomption d'imputabilité s'applique et il appartient à l'employeur de démontrer que l'accident à une cause totalement étrangère au travail. A ce titre, la caisse relève que si l'expertise retient que le salarié avait développé une pathologie, de type bronchite, dans les 10 jours précédents le décès, elle produit le témoignage d'un autre salarié qui indique que lors de sa prise de poste le salarié était dans un état normal et que ce n'est que lors de sa pause, deux heures plus tard, qu'il a commencé à tousser et lors de la 2ème pause qu'il n'arrivait plus à respirer. Elle rappelle que le lien de causalité entre l'accident et le travail n'a pas à être exclusif, un accident pouvant aggraver ou décompenser un état antérieur. Dès lors, elle estime que le rapport d'expertise ne permet pas d'écarter totalement le travail, le médecin expert indiquant que «'le salarié est probablement décédé d'une embolie pulmonaire'», cette incertitude ne permettant pas de renverser la présomption. Elle considère, à ce titre, que l'activité professionnelle du salarié, à savoir nettoyage des murs et des plinthes à la lingette et le port de charges lourdes pour alimenter les pétrins étaient de nature à aggraver son état de santé et ce d'autant plus qu'il ne présentait aucun symptôme lors de la prise de poste. La société [5], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 26 juin 2024, déposées le 28 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux entiers dépens. La société [5] expose que le salarié était asthmatique et souffrait d'une bronchite mal soignée. Elle exclut tout lien avec le travail, étant précisé que tant l'enquête de la caisse, que l'analyse de son médecin consultant ou les conclusions du médecin expert permettent d'écarter ce lien. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail. Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 2. En l'espèce, M. [C] [L], salarié de la société [5], est décédé d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail pendant son temps de travail (pièce 2 et 3 de l'appelante). La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 3. La société [5] conteste la présomption d'imputabilité en s'appuyant sur une expertise médicale ordonnée judiciairement par le pôle social de Valence (pièce 10 de l'appelante) qui relève que le salarié avait été arrêté du 29 novembre 2017 au 1er décembre 2017 pour une bronchite et qu'il a repris le travail le 11 décembre 2017 sur un poste de nuit. L'expert indique également, après avoir pris connaissance du dossier médical du salarié, que celui-ci souffrait d'asthme et d'une allergie. Toutefois, il écarte clairement ces deux éléments des causes du décès en indiquant que le tableau clinique rapporté par les témoins permet d'exclure l'asthme, la décompensation ayant été brutale sans dyspnée sifflante, sans réponse à la Ventoline et que l'allergie peut également être écartée, M. [C] [L] n'ayant jamais présenté de gêne mesurable alors qu'il travaillait depuis plusieurs années en contact avec la farine. Par ailleurs, l'expert souligne que le tableau clinique est celui d'une embolie pulmonaire et que si la cause reste inexpliquée, «'l'existence d'un tableau de gêne respiratoire 10 jours auparavant et son évolution crescendo correspond à la phase de mise en place des symptômes'». Dès lors, il en conclut que «'l'accident n'est pas lié à un traumatisme ou à un effort en rapport avec l'activité professionnelle mais à une affection intercurrente extérieure à l'entreprise'». Il retient enfin que l'existence d'une cause étrangère repose sur «'une continuité de symptômes et de soins au sortir de sa pathologie dite «'bronchique'» et le décès'». A ce titre, l'utilisation du terme «'probable embolie pulmonaire'» dans les conclusions du rapport ne permet pas de retenir un caractère purement hypothétique de celle-ci dans le rôle causal de l'accident, l'expert excluant l'activité professionnelle des causes du décès. 4. A l'issue de l'expertise, la caisse reproche à la société [5], de ne pas démontrer que la maladie chronique de M. [C] [L] est la cause exclusive de son accident et de son décès. Il résulte, cependant, des déclarations de la mère de celui-ci lors de l'enquête administrative (pièce 5 de l'appelante), qu'il était toujours un peu malade lors de la reprise du travail, ce qui permet de corroborer l'analyse médicale. 5. Dès lors, au regard de ces éléments, et notamment de l'expertise médicale, le décès de M. [C] [L] trouve son origine dans la pathologie bronchique dont souffrait celui-ci sans que cette pathologie ait un lien quelconque avec son activité professionnelle. La prise en charge de cet accident par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au titre de la législation professionnelle est donc inopposable à la société [5] et le jugement sera intégralement confirmé. 6. La caisse succombante sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG 22/00072 du 19 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président

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