Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 999 F-D
Recours n° U 20-60.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. K... Y..., domicilié [...] , a formé le recours n° U 20-60.104 contre la décision rendue le 5 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. M. Y... a sollicité son inscription initiale de la cour d'appel de Metz dans les rubriques bâtiment, travaux publics et gestion immobilière.
2. Par décision du 5 novembre 2019, contre laquelle M. Y... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'un risque de conflits d'intérêts liés à la profession.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. Y... fait valoir que le rejet de l'assemblée générale est contraire à des recours jugés par la Cour de cassation (recours n° 0810314 et n° 1260608), que ce rejet traduit une méconnaissance de l'expertise dommage ouvrage où l'expert est nommé et rémunéré par l'assureur dommage ouvrage pour le compte commun de l'ensemble des assureurs et qu'il intervient pour plusieurs assurances et non pour un client unique.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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