Cour de cassation, 20 décembre 1993. 93-05.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-05.004
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s K 93-05.004 et M 93-05.005 formés par M. Khélifa X...,
en cassation respectivement des arrêts n° 32 et n° 33 rendus le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (Chambre des mineurs), au profit :
Epoux Y...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de M. le procureur général près la cour d'appel de Limoges, en son Parquet, sis à Limoges (Haute-Vienne), Palais de justice ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses deux pourvois, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s K 93-05.004 et M 93-05.005, dont les moyens sont identiques ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Rachida X..., née en Algérie le 13 février 1976, a, par jugement du 15 février 1983, été confiée aux époux Y..., au titre d'une mesure d'assistance éducative ; que, le 12 août 1992, le juge des enfants a autorisé le père de cette mineure à se rendre avec elle en Algérie jusqu'au 5 septembre suivant ; que la jeune Rachida ayant dû être hospitalisée à la suite de cette décision, le même magistrat a, par ordonnance du 13 août 1992, fait défense à M. X... d'emmener sa fille en Algérie et prescrit un examen médico-psychologique ; que, par une nouvelle ordonnance, en date du 4 septembre 1992, le juge des enfants a maintenu l'interdiction faite à M. X... et décidé que l'enfant resterait placé chez les époux Y... ; que, statuant sur les appels interjetés par M. X..., les deux arrêts attaqués (Limoges, 3 décembre 1992) ont confirmé les décisions du premier juge ;
Attendu que M. X... reproche à ces arrêts d'avoir ainsi statué, alors qu'il résultait d'une lettre du consul d'Algérie à Bordeaux, rapportant des propos tenus par M. Y..., ainsi que des conclusions signifiées par les époux Y..., que ceux-ci voulaient rompre les liens unissant la jeune Rachida à ses parents et que l'adolescente, privée de contact avec sa famille, ne pouvait qu'être "inhibée" par cette volonté, de sorte qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que le refus de la mineure était déterminée par d'autres causes que sa crainte de ne pouvoir revenir en France, la cour d'appel aurait dénaturé les documents précités ;
Mais attendu que, s'étant fondée sur l'état de santé de la mineure, tel qu'il était décrit par le certificat médical délivré par le chef du service hospitalier dans lequel Rachida X... avait été admise, la cour d'appel ne s'est pas prononcée pour le motif que critique le moyen, lequel est, dès lors, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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