Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00184 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KT2Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [C],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Madame [W] [X],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A.S. PROPIM, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
Monsieur [B] [K], à l’enseigne ID POSE,
demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté
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Débats à l’audience publique du 09 JUILLET 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 28 mars et 03 avril 2024 (dossier n° RG 24/00184), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [U] [I] a fait assigner Monsieur [N] [C] et Madame [W] [X] devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Réserver les frais et dépens.
Monsieur [N] [C] et Madame [W] [X] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 mai 2024, ils demandent de :
- Leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à prudence de Justice quant à l'expertise sollicitée et de leurs plus expresses protestations et réserves ;
- Tous droits et moyens des parties étant expressément réservés ; statuer ce que de droit quant à la mesure d'expertise sollicitée ;
- Dire que l'avance des frais d'expertise sera mise à la charge de la demanderesse à la mesure ;
- Condamner Madame [U] [I] aux frais et dépens de l'instance.
Par conclusions enregistrées le 19 juin et le 09 juillet 2024, Monsieur [N] [C] et Madame [W] [X] confirment leurs précédentes demandes.
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 29 et 31 mai 2024 (dossier n° RG 24/00255), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [N] [C] et Madame [W] [X] ont fait assigner la S.A.S. PROPIM et Monsieur [B] [K], à l'enseigne ID POSE, devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
Avant-dire droit :
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/00184 ;
Sur le fond :
- Déclarer l'ordonnance qui sera rendue commune et opposable à la société PROPIM et à Monsieur [B] [K], à l'enseigne ID POSE ;
- Dire et juger que la société PROPIM et Monsieur [B] [K], à l'enseigne ID POSE, devront participer aux opérations d'expertise judiciaire à intervenir ;
- Rendre commune aux parties défenderesses l'ordonnance qui sera rendue par le Juge des référés et désignant un expert judiciaire ;
- Condamner la société PROPIM et Monsieur [B] [K], à l'enseigne ID POSE, à communiquer à Monsieur [N] [C] et Madame [W] [X] sinon à leur mandataire, leur attestation d'assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat, applicables à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, soit le 02 mai 2017, ainsi qu'à la date de leur assignation, et ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Donner acte à Monsieur [N] [C] et Madame [W] [X] de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité, mais au contraire sous les plus expresses réserves ;
- Réserver les dépens.
La S.A.S PROPIM a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 09 juillet 2024, elle demande de :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la partie demanderesse ;
- Débouter Monsieur [N] [C] et Madame [W] [X] de leur demande de communication de pièces ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
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Par une ordonnance de jonction en date du 09 juillet 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00255 avec celle inscrite sous le n° RG 24/00184.
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Monsieur [B] [K], à l'enseigne ID POSE, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, Monsieur [B] [K], à l'enseigne ID POSE, n'a pas comparu. L'acte a été cité dans les formes de l'article 656 du Code de procédure civile.
La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d'un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.
Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.
L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l'espèce, selon acte authentique du 24 juillet 2023, Madame [U] [I] a acquis auprès de Monsieur [N] [C] et de Madame [W] [X] un appartement dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 10], pour un montant de 240 000 €.
Madame [U] [I] trouvant son environnement humide, elle a fait mandater Maître [E] [T], commissaire de Justice, afin de dresser le constat de l'humidité dans le logement.
Maître [E] [T] a procédé aux constatations suivantes : " Je me dirige à l'intérieur de ce logement qui est en rez-de-chaussée de type F3. Dans la première chambre à droite, il y a une porte-fenêtre qui donne sur jardin, ne dispose pas de mortaise ou de grille de ventilation ou d'aération. Je constate qu'il n'y a pas de VMC qui équipe le logement dans la partie couloir, séjour ou dans les chambres. Le toilette individuel dispose d'un aérateur extracteur permanant en état de fonctionnement. Au niveau de la salle de bains, il y a également un aérateur mécanique qui permet une extraction d'air sur l'extérieur en état de fonctionnement.
Dans les pièces séjour et cuisine, il y a une porte-fenêtre et deux fenêtres avec absence de VMC pour cette partie du logement et absence de ventilation sur les fenêtres avec absence de mortaise ou de grille de ventilation.
Il n'y a pas non plus d'aération haute ou basse sur les murs du logement. Dans la deuxième chambre du logement qui se trouve à gauche, il y a une fenêtre sur châssis PVC double vitrage qui n'a pas de mortaise ou de grille de ventilation non plus. Cette pièce ne dispose pas non plus de VMC. A l'aide d'un hygromètre, je relève un taux d'humidité dans le logement de 78%. La partie requérante m'indique qu'elle a fait déposer un ensemble de mobiliers, cartons et différentes affaires personnelles début août 2023 à partir du 6 août et qu'elle a constaté que de l'humidité se développait sur notamment, les livres, ou les journaux dont les pages gondolaient.
Je me dirige ensuite au niveau de la terrasse attenante au salon séjour. Je constate que sur le dessus de l'appartement qui se trouve en rez-de-chaussée et qui est occupé par la requérante, il y a une terrasse aménagée qui recouvre la totalité de l'appartement. Au niveau de cette terrasse, il y a une gouttière de récupération d'eaux de pluie qui longe toute la façade arrière, côté terrasse de la partie requérante. Cette gouttière est fuyarde. Sur les éléments de jonction des PVC composant la gouttière, il y a des fuites qui sont visibles et qui ont laissé des trainées.
Depuis l'extérieur, je constate que la dalle béton du plancher de l'appartement est apparente, elle est à nu et non recouverte d'un enduit de finition. La menuiserie de la porte-fenêtre présente un châssis qui a été posé directement sur la dalle.
Au même niveau, je constate que le parquet flottant qui habille la partie intérieure de tout le logement repose sur la dalle. Compte tenu du fait que le parquet flottant est posé au même niveau que la partie dalle béton apparente, la partie requérante m'indique qu'il n'y a aucune isolation sous le parquet flottant, mis à part, un film de protection.
En effet, je constate que tout le logement est au même niveau de finition au sol avec le même parquet flottant et lorsque je traverse tout l'appartement depuis la porte-fenêtre qui donne sur la façade arrière, côté terrasse, jusqu'au niveau de l'entrée où se trouve la porte palière, je constate qu'effectivement le parquet flottant est posé directement sur la dalle du plancher béton. Il y a uniquement un revêtement de type feuille d'aluminium de faible épaisseur d'environ 2 mm qui se trouve entre le parquet flottant et la dalle béton.
En conséquence, je constate que sur toute la surface du plancher au sol de ce logement, le seul élément isolant est constitué d'une feuillure aluminium qui se trouve entre le parquet flottant de finition au sol et la dalle béton.
Avant de me retirer, la partie requérante me demande de constater que d'une manière générale, l'état du logement est visuellement en bon état apparent et ne présente pas de dégradation de sa part. La partie requérante m'indique qu'elle a laissé le logement dans le même état que lorsqu'elle l'a acquis. Elle me demande de signaler qu'elle a découvert également une fissure au niveau du placoplâtre de la chambre de gauche. En effet, je constate que dans la chambre de gauche, le placoplatre intérieur présente une fissure verticale ".
Madame [U] [I] fait ainsi état d'un motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d'expertise, les désordres allégués n'étant pas imaginaires.
La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Les parties ne s'y opposant pas, il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [U] [I].
Sur la demande de communication de pièces
Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon les dispositions de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, Monsieur [N] [C] et Madame [W] [X] sollicitent que la S.A.S PROPIM et Monsieur [B] [K], à l'enseigne ID POSE, communique leur attestation d'assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat, applicables à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, soit le 02 mai 2017, ainsi qu'à la date de leur assignation.
Néanmoins, la S.A.S. PROPIM indique dans ses conclusions ne pas avoir souscrit d'assurance et se trouve dans l'impossibilité de produire lesdites pièces. Dès lors, la demande de communication de pièce souffre d'une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [N] [C] et Madame [W] [X].
Sur les dépens
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame [U] [I] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage dans l'objectif d'établir la preuve des faits qu'elle invoque.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel :
DIT n'y avoir lieu à référé quant à la demande de Monsieur [N] [C] et Madame [W] [X] de leur demande de communication de pièces ;
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 13]
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 1] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des vices, non-conformités ou allégations évoqués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d'éventuels travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
- Donner tous éléments concernant la prise de possession de l'immeuble ;
- Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités et allégations de la partie demanderesse dans l' assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l'origine et l'importance ; préciser la cause de chaque allégation du demandeur ;
- Rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- Préciser la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
- Indiquer si l'acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s'il pouvait en apprécier la portée ;
- Fournir tous éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ;
- Dans l'hypothèse où l'acquéreur entendrait demander une restitution d'une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l'allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble, vice par vice ;
- Dans l'optique d'une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une "note aux parties" intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
- S'agissant des non-conformités et allégation du demandeur, fournir au Tribunal tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser, dans une " note aux parties " intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
- Evaluer les travaux et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités et allégations non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités., établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
- dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits ;
- fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d' expertise, apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités et allégations, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [U] [I] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à quatre mille euros (4 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [U] [I], avant le 24 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [U] [I] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr ;
INVITE Madame [U] [I] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-quatre septembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président