Cour de cassation, 28 octobre 1987. 85-12.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-12.963
Date de décision :
28 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Rémy Z..., demeurant ... (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1985 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de :
1°/ La Société de construction de la Côte d'Opale (SOCOPAL), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), prise en la personne de son gérant, Monsieur B..., domicilié en cette qualité à ce siège,
2°/ Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant 25, place Jules Guesde à Cucq-Trépied (Pas-de-Calais),
3°/ La société SOCOTEC, société anonyme dont le siège social est ... (15ème),
4°/ Monsieur Aimable Y..., demeurant ... (Somme), décédé, l'instance étant poursuivie par son épouse, Madame Juliette C..., venant aux droits de son mari,
5°/ La compagnie d'assurances LA CONCORDE, dont le siège social est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; Mme Juliette C..., veuve de M. Aimable Y..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident ; M. Z..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mme C..., veuve Y..., demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société à responsabilité limitée Socopal, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Roger, avocat de la société anonyme Socotec, de Me Hennuyer, avocat de Mme C..., veuve Y..., aux droits de son mari, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 janvier 1985), que la Société de construction de la Côte d'Opale (Socopal) a chargé la Société artisanale abbevilloise de construction (SAAC), dont le gérant était M. Y..., de l'exécution de partie des travaux d'édification d'un ensemble immobilier ; que, d'importantes défectuosités ayant été relevées, le marché a été résilié, les ouvrages déjà réalisés devant être démolis ; Attendu que M. Z..., gérant de la Société des agglomérés de Ponthieu (SAP), fabricant de matériaux, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné personnellement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à réparer, in solidum avec M. Y..., le préjudice subi par la société Socopal, alors, selon le moyen, "que, d'une part, en se bornant à relever, pour caractériser l'existence d'un lien de droit entre la société Socopal et la société SAP, qu'il existait des relations étroites entre cette dernière et la société SAAC et "qu'au vu des conclusions des parties", dont il n'était pas précisé de quelles parties il s'agissait, ni quelle était la teneur de ces conclusions, il apparaissait que la SAP avait servi d'intermédiaire, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas fourni les matériaux, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, de seconde part, l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles M. Z... aurait commis une faute dans la gestion de la société SAP, laquelle aurait contribué à l'inexécution, sur le plan de la qualité de la prestation, par la SAP, de son obligation contractuelle, à savoir que cette faute de gestion ne pouvait engager la responsabilité personnelle quasi-délictuelle de M. Z... à l'égard de la société Socopal, dès lors que, cette société n'étant pas un tiers au contrat dont l'exécution aurait été défectueuse, la responsabilité quasi-délictuelle du gérant de la société cocontractante ne pouvait, à l'égard du cocontractant de la société, être engagée que s'il était, au contraire, démontré que le mandataire social avait commis une faute extérieure à la conclusion et à l'exécution du contrat, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les matériaux utilisés pour la construction litigieuse avaient été fournis à la société SAAC par la société SAP, l'arrêt retient que la qualité très inférieure de ces matériaux ne provient pas d'un vice de caractère accidentel, mais d'une pratique de gestion de M. Z..., consistant à chercher, de façon systématique, à écouler des produits ne pouvant pas répondre aux exigences minimales de la clientèle ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé, à la charge de M. Z..., l'existence d'une faute dolosive, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme Y..., agissant en qualité d'ayant droit de son mari, décédé, reproche à l'arrêt d'avoir admis la responsabilité personnelle de M. Y... envers la société Socopal, alors, selon le moyen, "qu'ayant constaté que la SAAC avait été liée au maître de l'ouvrage par un marché, la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité quasi-délictuelle de son gérant sur le fondement de constatations de fautes commises dans le cadre de l'exécution de ce contrat, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu, par fausse application, les articles 52 de la loi du 24 juillet 1966, 1382 et 1998 du Code civil" ; Mais attendu que, relevant que M. Y..., qui a dirigé personnellement le chantier, a, pour dissimuler une erreur d'implantation, fait effectuer un travail de camouflage, l'arrêt se trouve légalement justifié sur ce point ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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