Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03414 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI72E
Organisme CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
C/
Société [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Lugdivine SANCHEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00242.
APPELANTE
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société [2], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [2] a procédé le 12 octobre 2018 à une déclaration d'un accident mortel, survenu aux temps et lieu du travail le 10 octobre 2018, à son salarié intérimaire [P] [C], employé depuis le 11 juillet 2018, en qualité d'ouvrier d'exécution, alors qu'il était affecté au technicentre [5] de [Localité 3], accompagnée de réserves, en indiquant que le salarié se déplaçait à pied sur le chantier et s'est effondré d'un coup sur le sol.
Dans ses réserves l'employeur estime que l'accident trouve sa justification dans l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime a décidé le 17 décembre 2018 de reconnaître le caractère professionnel du décès.
Après rejet par la commission de recours amiable le 26 mars 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance le 29 mai 2019.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social a:
* rejeté les demandes d'inopposabilité fondées sur le défaut de motivation de la décision de prise en charge et sur l'absence d'imputabilité au travail, formées par la société [2],
* déclaré inopposable à la société [2] pour non-respect du principe du contradictoire la décision de prise en charge de l'accident du travail du 10 octobre 2018 survenu à [P] [C],
* dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 04 mars 2022 de ce jugement dont elle a accusé réception de la notification le 21 février 2022.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 13 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sa décision de prise en charge de l'accident mortel du travail de [P] [C] inopposable à la société [2] pour un manquement au principe du contradictoire et sa confirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de dire opposable à la société [2] la prise en charge de l'accident mortel du travail survenu à [P] [C] le 10 octobre 2018 et de débouter la société [2] de ses demandes.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] soulève l'irrecevabilité de l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie.
Si la cour juge l'appel recevable, elle lui demande de confirmer le jugement entrepris et de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime de l'intégralité de ses demandes.
Elle sollicite enfin la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile le jugement énonce sa décision sous forme de dispositif ce qui s'entend de ses mentions décisoires et non point de sa motivation.
En préliminaire, la cour rappelle que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la cour ne statue que sur celles énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de ' juger' énonçant en réalité un moyen.
* sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel:
Il résulte par ailleurs de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.
Par application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel en relevant que le jugement entrepris a été notifié aux parties par le greffe le 06 septembre 2021, qu'elle a réceptionné ainsi que son avocat cette notification le 08 septembre 2021 et qu'un certificat de non-appel a été établi par la cour le 22 novembre 2021. Elle indique 's'interroger' sur la recevabilité de la déclaration d'appel datée du 03 mars 2022 et qu'à défaut de preuve de la date de notification du jugement rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie la déclaration d'appel devra être jugée irrecevable (sic).
L'appelante lui oppose que la date de notification correspond à la date à laquelle la lettre a été remise à son destinataire, qu'elle n'a pas reçu, à la différence de la société, notification de la décision le 08 septembre 2021, et qu'une nouvelle notification étant intervenue le 14 février 2022, son appel est recevable.
En l'espèce, s'il résulte du dossier de première instance que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a adressé aux parties le 03 septembre 2021 la notification du jugement en date du 23 juillet 2021, et qu'il en a été accusé réception par la société [2] ainsi que par son avocat le 08 septembre 2021, et par la société [4] le 13 septembre 2021, pour autant il n'y a pas de retour de cette notification à la caisse primaire d'assurance maladie laquelle a adressé le 13 janvier 2022 un courriel au greffe faisant état de ce qu'elle n'a jamais été destinataire de ce jugement.
Sur l'impression de ce mail, est apporté la mention manuscrite 'pas de bordereau, pas de L.R.A.R C.P.A.M'.
Il est justifié que le greffe de cette juridiction a procédé le 14 février 2022 à la notification à la caisse primaire d'assurance maladie du jugement du 23 juillet 2021, et que celle-ci l'a réceptionnée le 21 février 2022, ainsi que cela résulte à la fois de son tampon dateur et du paraphe apposé.
Cette notification a donc fait courir à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie le délai d'appel à compter du 14 février 2022.
Il s'ensuit que l'appel formalisé par la caisse, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 04 mars 2022, l'ayant été dans le mois de cette notification, l'a été dans les conditions de délais, et également de formes, imparties.
L'intimée est par conséquent mal fondée en la fin de non-recevoir soulevée.
L'appelante est recevable en son appel.
* Sur le moyen d'inopposabilité tiré de la violation du principe du contradictoire par la caisse:
Il résulte de la combinaison des articles R.441-11 III et R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, pris dans leur rédaction issue du décret 2009-938 en date du 29 juillet 2009, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, cette enquête étant obligatoire en cas de décès, puis communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 en date du 07 juin 2016 applicable au présent litige) liste les éléments que doit comprendre le dossier constitué par la caisse, au nombre desquels:
1- la déclaration d'accident,
2- les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3- les constats faits par la caisse primaire,
4- les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
5- les éléments communiqués par la caisse régionale.
La caisse soutient que l'avis de son service médical n'entre pas dans la liste des pièces expressément visées par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale et se prévaut de son courrier en date du 3 décembre 2018 mentionnant expressément transmettre le certificat médical ou l'acte de décès, l'enquête administrative et l'avis du service médical. Elle souligne qu'elle n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui délivrer copie du dossier et qu'elle remplit ses obligations en l'invitant à venir en prendre connaissance dans le délai qu'elle a déterminé et que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, elle a bien mentionné la transmission de l'avis du service médical quand bien même celui-ci n'est pas visé par les dispositions de l'article R.441-13. Elle ajoute n'avoir jamais été en possession du certificat médical de décès et qu'elle ne pouvait le transmettre à l'employeur.
Elle soutient en outre que le caractère incomplet du dossier adressé à l'employeur alors que celui-ci a été informé de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de venir consulter le dossier pendant 10 jours dans ses locaux, met l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, ne peut avoir pour conséquence de rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
L'intimée expose que si elle a pu avoir accès aux pièces administratives du dossier suite à l'avis de clôture d'instruction, la caisse ne lui a pas transmis l'avis de son médecin-conseil, ni le certificat de décès portant mention des causes du décès, alors même qu'elle précise dans son courrier du 03 décembre 2018 que l'avis du service médical fait partie des pièces consultatives du dossier transmises.
Elle soutient que cet avis ne lui a pas été transmis par retour de courrier daté du 6 décembre 2018, alors qu'elle avait émis des réserves sur l'état pathologique antérieur, dont la manifestation spontanée sans lien avec le travail du salarié pouvait être la cause du malaise mortel et que les résultats de l'enquête administrative ne permettaient pas d'établir un lien de causalité entre ce malaise mortel et les conditions de travail le 10 octobre 2018.
Elle soutient que la caisse ne lui ayant pas transmis un élément susceptible de lui faire grief , elle n'a pas respecté le principe du contradictoire.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie avec réserves le 12 octobre 2018 par l'employeur mentionne que le fait accidentel est survenu le 10 février 2018 à 15 heures 48 dans les circonstances suivantes: 'sans raison apparente, M. [P] [C] qui marchait s'est retrouvé au sol'. Elle précise que le salarié a été transporté à l'hôpital de [Localité 3].
Le courrier de l'employeur également daté du 12 octobre 2018, précise les réserves en exposant que le salarié était à son poste de travail habituel et dans des conditions de travail habituelles, que le milieu ne peut expliquer le malaise, aucun problème avec sa hiérarchie ou ses collègues n'étant connu. Il précise que le salarié avait pour mission d'organiser le trafic des véhicules de chantier et se déplaçait à pied au moment de son malaise, qu'il est tombé au sol sans qu'un élément lui porte de coup ou de choc, aucun élément matériel n'étant en cause dans la survenance du malaise, il ne portait pas de charges.
L'employeur y considère que la lésion corporelle médicalement constatée n'a pas de lien de causalité avec le travail effectué, son coeur s'étant arrêté de battre sans raison lors d'un déplacement à pied.
En cause d'appel, aucun certificat médical initial n'est versé aux débats par les parties.
La cour constate qu'il n'est pas mentionné sur la 'liste des pièces transmises' datée du 06 décembre 2018, paraphée par le représentant de l'employeur, que des éléments médicaux lui ont été communiqués hormis la mention imprécise 'certificat ou acte de décès' qui peut concerner à la fois un certificat médical ou un acte purement administratif établissant le décès.
En effet, sur cette 'liste des pièces transmises'sont uniquement cochées les cases:
* déclaration d'accident du travail,
* certificat ou acte de décès,
* enquête administrative,
* procès-verbal téléphonique.
S'il est exact que par lettre en date du 03 décembre 2018, indiquant être en réponse à la demande du même jour de l'employeur, la caisse lui écrit lui transmettre 'copie des pièces constitutives du dossier accident du travail de son salarié', et y liste:
* déclaration d'accident du travail,
* certificat ou acte de décès,
* enquête administrative,
* 'avis du service médical',
pour autant cette lettre antérieure à la date émargement de la réception par l'employeur des documents communiqués, ne suffit pas à établir la matérialité de cet envoi.
La caisse ne justifie donc pas avoir transmis à l'employeur l'avis de son service médical sur l'imputabilité des lésions/du décès au travail, alors que les réserves émises portent sur cet élément, qui est effectivement susceptible de faire grief.
Si l'avis du médecin-conseil sur l'imputabilité du décès n'est pas au nombre des éléments listés par les dispositions applicables de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale que doit contenir le dossier instruit par la caisse, devant être communiqués à l'employeur qui en fait la demande à l'issue de l'instruction, pour autant il s'agit d'un élément susceptible de lui faire grief, et les réserves émises par l'employeur portent sur ce point, le fait accidentel étant matérialisé uniquement par la survenance soudaine de ce décès au temps et au lieu du travail.
De plus, s'il est exact que la caisse n'a pas l'obligation de transmettre à l'employeur qui le lui demande, copie des éléments de l'instruction à laquelle elle a procédé, pour autant elle ne peut procéder à une transmission parcellaire des éléments recueillis et doit justifier, en cas de litige, du caractère complet de sa transmission.
Dés lors que la caisse a, suite de la réception de la déclaration d'accident du travail et des réserves émises par l'employeur, sollicité et recueilli, dans le cadre de l'instruction l'avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité au travail du décès du salarié, et qu'elle a fait droit à sa demande de transmission des pièces du dossier après l'avoir informé qu'il pouvait le consulter sur place, elle était tenue de lui transmettre ce document qu'elle ne conteste pas avoir joint au dossier instruit et doit justifier d'une transmission complète des éléments joints au dossier instruit.
Faute pour la caisse, bien appelante, qui ne conteste pas avoir sollicité l'avis de son médecin conseil sur l'imputabilité des lésions/du décès au travail, de rapporter la preuve d'en avoir transmis la copie à l'employeur lors de son envoi du 03 décembre 2018, il ne peut être considéré qu'elle a respecté le principe du contradictoire.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie Charente-Maritime en date du 17 décembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel survenu le 10 octobre 2018 à [P] [C]
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe en son appel.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour sa défence.
PAR CES MOTIFS,
- Dit la caisse primaire d'assurance maladie Charente-Maritime recevable en son appel,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [2],
- Condamne caisse primaire d'assurance maladie Charente-Maritime aux dépens.
Le Greffier Le Président