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Cour de cassation, 13 juin 2002. 01-00.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.834

Date de décision :

13 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dauphin et Neyret, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 8, rue Raymond Bank, 38000 Grenoble, en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 16 novembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit de Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dauphin et Neyret, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1999 du Code civil ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président en matière de taxe, que, dans un litige ayant opposé Mme X... à son ex-conjoint à propos de la liquidation de leur régime matrimonial, un arrêt du 6 octobre 1998 a dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de partage ; que Mme X... a contesté le compte vérifié des dépens de la SELARL Dauphin et Neyret (la SELARL), avoué, qui l'avait représentée devant la cour d'appel ; Attendu que pour taxer à la moitié de la somme réclamée le compte de dépens de la SELARL, l'ordonnance retient que l'arrêt ayant mis les dépens en frais privilégiés de partage, ceux-ci doivent être supportés par chacun des ex-époux conformément au régime matrimonial, c'est-à-dire par moitié pour l'un et l'autre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SELARL avait le droit de recouvrer la totalité de ses frais et émoluments sur Mme X..., en vertu du mandat dont celle-ci l'avait investie, peu important la répartition de la charge des dépens, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 16 novembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

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