Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00492 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6U2
AFFAIRE : S.C.I. SCI ANT CAM CAR C/ S.A.R.L. S.A.R.L. [Z] [R] (PRODOMEO)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI ANT CAM CAR, domiciliée : chez Chez Mme [P] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Julie LEVEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. S.A.R.L. [Z] [R] (PRODOMEO), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Julie LEVEAU - 2212, Expédition et Grosse
Maître Marie MINATCHY - 1114,Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2015, la SCI ANT CAM CAR a consenti à la société [Z] [R] (PRODOMEO) un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] [Localité 3], moyennant le versement d'un loyer annuel de 12 600 € HT, payable par mois et d'avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 20 septembre 2023 au preneur un commandement de payer portant sur la somme de 4 099,46 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 12 février 2024, la SCI ANT CAM CAR a assigné en référé la société [Z] [R] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement de la somme provisionnelle de 5 946,01 € au titre des loyers et charges impayés au 1er vévrier 2024, outre clause pénale contrctuelle de 10%
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant actuel du loyer jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En défense la société [Z] [R] :
- soulève la caducité de l'assignation
- soulève l'existence de contestations sérieuses
- reconnaît devoir la seule somme de 1 003,96 € et s'oppose pour le surplus
- sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
- entend que l'exécution provisoire soit écartée
- forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 2 000 €.
La SCI ANT CAM CAR dans ses dernières écritures maintient sa demande et déclare ne pas s'oppose à des délais de paiement.
L'état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient dès à présent de rejeter le moyen tiré de la caducité de l'assignation, laquelle a bien été communiquée au greffe le 5 mars 2024, nonobstant un problème informatique non imputable à la SCI ANT CAM CAR.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Le décompte versé aux débats démontre que l’arriéré de loyers s’élève à 1 003,96 € au 13 juin 2024, loyer de juin inclus et qui justifie donc la condamnation de la société [Z] [R] PRODOMEO à hauteur de ce montant.
La société [Z] [R] ne rapporte pas la preuve d'une exception d'inexécution imputable au bailleur en raison de la survenance de deux dégâts des eaux.
La demande au titre de la clause pénale sera rejetée comme relevant de la seule appréciation des juges du fond.
En raison des paiement déjà réalisés par la société [Z] [R] PRODOMEO, il convient de l'autoriser à s’acquitter de la dette au moyen de deux versements, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCI ANT CAM CAR pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société [Z] [R] PRODOMEO et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et cette dernière étant en ce cas redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la partie défenderesse qui est reconnue débitrice, les dépens seront donc mis à sa charge et il convient, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI ANT CAM CAR une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
REJETONS comme non fondé, le moyen tiré de la caducité de l'assignation ;
DEBOUTONS la société [Z] [R] PRODOMEO de ses contestations ;
CONDAMNONS la société [Z] [R] PRODOMEO à verser à la SCI ANT CAM CAR la somme provisionnelle de 1 003,96 € au titre des loyers et chargés impayés au 13 juin 2024, loyer de juin inclus ;
DISONS que la société [Z] [R] PRODOMEO pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 2 mensualités de 1 000 € chacune, la dernière comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
DISONS que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect d’une seule échéance et des échéances courantes, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société [Z] [R] PRODOMEO et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu'il sera redevable ainsi que la caution, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux ;
DISONS que la clause résolutoire ne jouera pas si la société [Z] [R] PRODOMEO se libère dans les conditions prévues ;
CONDAMNONS la société [Z] [R] PRODOMEO à payer à la SCI ANT CAM CAR la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la société [Z] [R] PRODOMEO aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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