Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
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@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03667 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGRP
Minute : 24/288
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
C/
Monsieur [P] [E]
Copie exécutoire : Maître Dominique FONTANA
Copie certifiée conforme :Monsieur [P] [R] [E]
Le 05 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier, lors des débats et de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 28 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [R] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [P] [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 21.498,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 21.355,86 €, au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt non professionnel ouvert le 17 janvier 2019 (compte n° [XXXXXXXXXX02]) ;
- 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Représentée par son avocat, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a demandé le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assigné par dépôt en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [P] [R] [E] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Cela étant précisé, il ressort de l’article L.312-1 du code de la consommation que les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros.
En outre, selon l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L.311-1, 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois et dès lors que le dépassement est significatif, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L.341-9).
Il ressort également des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 V du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L.341-9).
En l’espèce, les relevés de compte produits montrent que le solde du compte, sur lequel Monsieur [P] [R] [E] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 650 €, est devenu débiteur le 4 mai 2023 de 658,41 € pour atteindre un solde négatif de 1.710,69 € le 5 juin 2023 puis de 9.705,82 € le 4 août 2023. Le solde débiteur du compte, d’un montant de 21.355,86 €, a été viré au contentieux le 24 janvier 2024.
Si la demanderesse justifie avoir adressé au défendeur les informations prescrites par l'article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation dès le 4 mai 2023, elle ne justifie pas lui avoir adressé la proposition prévue par l'article L 312-93 du même code ou la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être envoyée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit le 4 août 2023. En effet, si une lettre recommandée du 30 mai 2023 mettant en demeure le débiteur de régulariser sa situation avant le 10 juin 2023, sous peine de voir le compte clôturé, figure bien au dossier, force est de constater qu’elle n’a pas été suivie d’effet, puisque la résiliation n’a effectivement pris effet que le 24 janvier 2024.
L’accomplissement des formalités prescrites par l’article L 312-93 du Code de la consommation, dont la preuve incombe au prêteur, n’est donc pas établi.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement (773,51 €).
Monsieur [P] [R] [E] sera dès lors condamné à payer la somme de 20.582,35 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [R] [E] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur la situation économique du débiteur.
Le jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [R] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 20.582,35 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [P] [R] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [R] [E] aux entiers dépens ;
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FFANCE du surplus de ses prétentions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé à Saint-Ouen
Le 5 août 2024
LA GREFFIERE LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03667 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGRP
DÉCISION EN DATE DU : 05 Août 2024
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
C/
Monsieur [P] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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