Texte intégral
N° RG 21/02965 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6J4
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Hassan KAIS
la SCP LACHAT MOURONVALLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00846)
rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 27 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2021
APPELANTS :
Mme [X] [W] épouse [C]
née le 23 février 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Mme [R] [W] divorcée [F]
née le 15 novembre 1965 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mme [A] [W] épouse [D]
née le 12 mai 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON
Mme [U] [J] épouse [M]
née le 12 octobre 1955 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [H] [J]
né le 22 février 1958 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [G] [O] épouse [K]
née le 24 février 1959 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 1]
M. [P] [K]
né le 23 juin 1956 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 avril 2023, Madame [L] a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [K] et son épouse Mme [G] [O] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 10] sise sur la commune de [Localité 1], sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation et l'atelier de menuiserie exploité par l'époux dont l'entrée principale d'une largeur de 92cm se trouve côté Sud.
La parcelle AM n°[Cadastre 10] jouxte une cour cadastrée AM n°[Cadastre 9], propriété indivise de M. [H] [J] et sa s'ur Mme [U] [J] épouse [M] d'une part, et de Mme [Z] [Y] épouse [W] d'autre part.
M. et Mme [K] ont bénéficié d'une tolérance de passage occasionnelle des consorts [J] sur la parcelle AM n°[Cadastre 9] afin de rentrer ou sortir des machines de grande taille de leur atelier par la porte Nord large de 2,30m.
Courant 2013, les consorts [J] ont fermé l'accès à la parcelle AM n°[Cadastre 9] par une chaîne.
Ils ont été assignés en référé-expertise par M. et Mme [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble le 30 mai 2016'; Mme [Z] [W] est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de coindivisaire de la parcelle AM n°[Cadastre 9].
M. [V], géomètre-expert, désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 25 août 2016, a déposé son rapport définitif le 8 janvier 2019.
Suivant acte extrajudiciaire des 19 et 20 février 2020, M. et Mme [K] ont assigné les consorts [J] et Mme [Z] [W] devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour se voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle AM n°[Cadastre 9] et voir interdire, sous astreinte par infraction constatée, le stationnement de véhicules ou l'entreposage d'objets quelconques sur l'assiette de cette servitude.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a':
dit que la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 1] dispose d'une servitude de passage sur la cour cadastrée AM [Cadastre 9] d'une largeur de 3,50m le long de la façade Nord du bâtiment cadastré AM n°[Cadastre 10] s'étendant du [Adresse 12] jusqu'à l'extrémité Est de l'ouverture existante au rez-de-chaussée du bâtiment situé sur la parcelle AM n°[Cadastre 10],
interdit, sous peine d'astreinte provisoire de 100€ par infraction constatée, tout fait de nature à diminuer ou empêcher l'usage de cette servitude,
dit que le jugement sera publié au service de la publicité foncière compétent à l'initiative de la partie la plus diligente,
débouté les consorts [J] de toutes leurs demandes,
condamné les consorts [J] aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée le 5 juillet 2021, M. et Mme [K] ont relevé appel (instance RG 21/02965).
Le 6 juillet 2021, Mmes [A] [W] épouse [D], [X] [W] épouse [C] et [R] [W] divorcée [F], ont relevé appel de ce jugement pour solliciter à titre principal, l'annulation du jugement déféré, l'assignation ayant été signifiée à leur mère les 19 et 20 février 2020 alors qu'elle était décédée depuis le 9 décembre 2019, et subsidiairement l'infirmation de ses dispositions relatives à la reconnaissance d'une servitude de passage et la condamnation sous astreinte. (instance RG 21/03016).
La jonction de ces deux instances a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juillet 2021, l'instance se poursuivant sous la référence RG 21/02965.
Dans leurs dernières conclusions n°2 déposées le 24 février 2023, les consorts [J] demandent à la cour de':
juger que les articles 693 et 694 du code civil ne sont pas applicables à l'acte de division établi en 1782 concernant les servitudes par destination de père de famille,
juger que la parcelle AM[Cadastre 10] ne dispose d'aucune servitude de passage sur la cour cadastrée AM n°[Cadastre 9],
débouter en conséquence M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
réformer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
leur donner acte de ce qu'ils autorisent à titre de tolérance M. et Mme [K] à passer sur la parcelle AM n°[Cadastre 9] , pour entrer dans l'atelier des meubles ou objets encombrants , à condition d'en être préalablement prévenus,
condamner M. et Mme [K] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Kaïs sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 25 novembre 2022, Mme [R] [W] sollicite que la cour':
à titre principal, annule le jugement déféré,
à titre subsidiaire, infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 1] dispose d'une servitude de passage sur la cour cadastrée AM n°[Cadastre 9] d'une largeur de 3,50 mètres le long de la façade Nord du bâtiment cadastré AM n°[Cadastre 10] s'étendant du [Adresse 12] jusqu'à l'extrémité Est de l'ouverture existante au rez-de-chaussée du bâtiment situé sur la parcelle AM n°[Cadastre 10],
interdit, sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, tout fait de nature à diminuer ou empêcher l'usage de cette servitude,
dit que cette décision sera publiée au service de la publicité foncière compétent à l'initiative de la partie la plus diligente.
Par dernières conclusions déposées le 3 mai 2022, M. et Mme [K] entendent voir la cour':
statuer ce que de droit sur la demande d'annulation du jugement déféré sollicitée par les héritiers de Mme [Z] [W],
si le jugement devait être annulé,
juger que l'annulation n'aura d'effet qu'à l'égard des héritiers de Mme [Z] [W],
en application des nouvelles dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, juger que la cour est néanmoins saisie de l'entier litige et statuer sur le fond,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
rejeter en conséquence l'ensemble des demandes, fins et conclusions des appelants.
ajouter en cause d'appel,
condamner les consorts [J], Mmes [A], [X] et [R] [W] à leur verser la somme de 4.000€ titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Lachat-Mouronvalle sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que seule Mme [R] [W] a conclu en expliquant être désormais propriétaire de la moitié indivise de la parcelle AM n°[Cadastre 9] (l'autre moitié indivise étant la propriété des consorts [J]) consécutivement à la signature avec ses s'urs de l'acte de partage de la succession de leur mère.
Sur la demande d'annulation du jugement déféré
Il n'est pas discuté que Mme [Z] [W] a été assignée devant le tribunal de grande instance de Grenoble les 19 et 20 février 2020 alors qu'elle était décédée depuis le 9 décembre 2019.
Cette irrégularité de fond affectant l'acte introductif d'instance conduit à juger que la juridiction de première instance n'a pas été valablement saisie'dès lors que la partie assignée n'a pas comparu ; par conséquent, l'appel de ce jugement est privé d'effet dévolutif.
En effet, la première exception de dévolution pour le tout prévue à l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement (texte dont excipent M. et Mme [K] pour solliciter que la cour, par cet effet dévolutif et usant de son pouvoir d'évocation statue vis-à-vis de l'ensemble des indivisaires de la parcelle AM n°[Cadastre 9]) ne peut s'opérer en l'espèce, dès lors que le premier juge n'a pas été valablement saisi, l'assignation ayant été délivrée à une défenderesse décédée, qui était donc absente en première instance et qui n' a pas pu conclure au fond en appel, étant rappelé que la reprise de l'instance par ses filles, et plus précisément Mme [R] [W], la seule ayant conclu, ne peut couvrir cette nullité.
Ensuite la seconde exception de dévolution pour le tout prévue par ce même texte lorsque «'l'objet du litige est indivisible'» doit s'entendre du cas où 'l'appel porte seulement sur certains chefs du jugement mais que ceux-ci étant liés d'une manière indivisible à d'autres chefs qui n'ont pas été visés expressément par l'acte d'appel, les uns comme les autres sont dévolus à la cour. Or, cette exception ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que la déclaration d'appel vise expressément tous les chefs du jugement.
En définitive, l'assignation ainsi présentée pour le compte d'une personne décédée est frappée d'une irrégularité de fond en ce qu'elle touche à la capacité d'ester en justice , et la reprise de l'instance par les héritiers ne peut couvrir cette nullité'; dès lors, cet acte, ainsi que la procédure subséquente dont le jugement rendu sur le fondement de cet acte introductif d'instance irrégulier, doivent être annulés.
L' indivisibilité du litige à laquelle se réfèrent M. et Mme [K] pour fonder leur demande d'effet dévolutif de l'appel, existe car ainsi qu'ils le concluent il y a lieu de «'statuer vis-à-vis de l'ensemble des indivisaires de la parcelle AM n°[Cadastre 9]' (donc Mme [R] [W] et les consorts [J]) afin d'éviter une contrariété de décision'».
Cette indivisibilité attachée à la nature du litige (servitude de passage dont l'assiette revendiquée concerne une parcelle indivise) justifie que la nullité du jugement dont appel soit prononcée à l'égard de toutes les parties, quand bien même l'assignation a pu être régulière à l'égard des consorts [J].
En conséquence, le jugement déféré est annulé sans qu'il puisse être statué sur les prétentions des parties à hauteur d'appel.
Sur les mesures accessoires
M. et Mme [K] conservent à leur charge les dépens du jugement annulé et d'appel, ces derniers avec recouvrement selon l'article 699 du code de procédure civile, et les frais irrépétibles qu'ils ont exposés'; ils sont condamnés à verser aux consorts [J] ainsi qu'à Mme [R] [W] une indemnité de procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que l'assignation délivrée les 19 et 20 février 2020 à Mme [Z] [W] née [Y] décédée le 9 décembre 2019 est nulle pour irrégularité de fond,
Dit en conséquence que le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 mai 2021 est nul à l'encontre de toutes les parties,
Condamne M. [P] [K] Mme [G] [O] épouse [K] à verser à Mme [R] [W] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [K] Mme [G] [O] épouse [K] aux dépens du jugement annulé et de l'instance d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Me Kaïs conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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