Cour de cassation, 25 octobre 1990. 89-86.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.010
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me GARAUD et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par non-application de l'article 5 de d l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, violation par fausse application des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé à 1 082 356,37 francs l'entier préjudice corporel de Lucien X... soumis à recours, a condamné Maurice Z... à payer avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et sous déduction des sommes déjà réglées 1°) à la CPAM des Alpes-Martimes : 257 918 francs, 2°) au Trésor public es qualités : 288 210 francs, 3°) aux consorts X..., es qualités une indemnité résiduelle de : 536 148,37 francs ;
"aux motifs qu'il résulte des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 que l'employeur dispose contre le tiers responsable d'un recours à caractère seulement subrogatoire afin d'obtenir paiement des salaires et accessoires des salaires versés à la victime, mais à la condition qu'ils aient été réglés pendant la période d'inactivité consécutive à l'évènement qui a occasionné le dommage ; qu'en conséquence, la créance du Trésor public ressort à :
incapacité totale temporaire (132 000 francs), incapacité totale partielle (156 210 francs) = 288 210 francs ;
"alors que, d'une part, le jugement infirmé ayant constaté que l'agent judiciaire du Trésor, par lettre du 8 mars 1988, avait fait connaître au tribunal qu'il n'entendait plus intervenir dans l'instance pour avoir été indemnisé de ses débours, recouvrables par application de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et se montant à la somme de 749 852,28 francs, la cour d'appel ne pouvait légalement condamner Maurice Z... à payer une somme quelconque à l'agent judiciaire du Trésor, lequel, non présent aux débats devant la Cour, n'avait pris aucunes conclusions en ce sens ;
"alors que, d'autre part, pour le calcul de l'indemnité complémentaire due éventuellement à la victime, doit être prise en compte la totalité des prestations servies à celle-ci ; qu'au nombre des prestations servies et recouvrables, l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 comprend "les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes d publiques" ; que ce II de l'article 1er de l'ordonnance
susvisée concerne notamment "le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service" ; que conformément à ce dernier texte, la créance recouvrable par l'agent judiciaire du Trésor, et dont il avait déclaré avoir été réglé s'élevait à la somme de 749 852.28 francs ; d'où il suit qu'en calculant l'indemnité complémentaire revenant aux consorts X... en prenant en compte une créance du Trésor public d'un montant seulement de 288 210 francs, selon un calcul dépourvu au surplus de tout motif pertinent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que les juges se prononçant sur l'action civile doivent statuer dans la limite des conclusions des parties ;
Attendu, d'autre part, que lorsque des prestations indemnitaires ont été versées par un tiers payeur à la suite d'un évènement dommageable, toutes ces prestations doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime pour le calcul de l'indemnité complémentaire revenant éventuellement à celle-ci ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 19 janvier 1976, dont Maurice Z..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Lucien X..., avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir relevé que l'Etat avait continué de verser à la victime son traitement pendant la période d'interruption du service, soit jusqu'en avril 1984, à concurrence de 749 852,28 francs, fixe la créance du Trésor à 288 210 francs correspondant aux seules rémunérations afférentes à la période d'incapacité temporaire totale puis partielle, écoulée depuis l'accident jusqu'au 2 janvier 1981, date de la consolidation ;
Qu'ayant ensuite évalué à 1 082 356,73 francs le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, les juges en déduisent ladite somme de 288 210 francs qu'ils allouent au Trésor public, outre la créance de la caisse de sécurité sociale, pour fixer à 536 148,37 francs l'indemnité complémentaire revenant aux consorts X... du chef de leur auteur ; d
Attendu que, pour statuer ainsi, les juges énoncent "qu'il résulte des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 que l'employeur dispose contre le tiers responsable d'un recours à caractère seulement subrogatoire afin d'obtenir paiement des salaires et accessoires versés à la victime, mais à la condition qu'ils aient été réglés pendant la période d'inactivité consécutive à l'évènement qui a occasionné le dommage" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors d'une part, que ni le prévenu, ni les consorts X... ne contestaient que l'interruption du service au-delà de la date de consolidation fût aussi la conséquence de l'accident, d'autre part, que l'agent judiciaire du Trésor, intégralement indemnisé, ne formulait aucune réclamation de ce chef, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 janvier 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de X la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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