Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-16.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.850
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Godefrood, société anonyme, dont le siège est cité N7, 62670 Mazingarbe,
2 / M. X..., désigné aux lieu et place de M. Darrousez, commissaire au plan de cession de la société anonyme Godefrood, demeurant ... belge, 59000 Lille,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Gerling Konzern, société de droit belge, dont le siège est ..., boîte 1, Bruxelles (Belgique),
2 / de la société GSM, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie des Ciments belges, dont le siège est ..., Tournai 7530 (Belgique),
4 / de M. Z..., demeurant ... Le Caron, 62000 Arras, ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Godefrood,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Godefrood et de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Gerling Konzern, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société GSM, de la SCP Bouzidi, avocat de la compagnie des Ciments belges, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Douai, 29 avril 1999), que la société Beugnet qui a réalisé, en sous-traitance, la construction de chaussées, s'est approvisionnée en grave laitier auprès de la société Godefrood ; que celle-ci a commandé ce matériau à la société GSM Nord qui l'a elle-même commandé à la compagnie des Ciments belges ; que les travaux, défectueux, ont été démolis sur ordre du maître de l'ouvrage ; que la société Godefrood a obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis a assigné la société GSM Nord en réparation de son préjudice résultant de la reprise des travaux ; que cette société a appelé en garantie la compagnie des Ciments belges et son assureur, la société Gerling Konzern ; que M. Y..., administrateur du redressement judiciaire de la société Godefrood, et M. Z..., représentant des créanciers, sont intervenus volontairement à l'instance pour reprendre la demande de leur administré ; que le tribunal a accueilli les demandes principales et en garantie ; que la société Gerling Konzern a fait appel du jugement ; que la société GSM, agissant aux droits de la société GSM et la compagnie des Ciments belges ont relevé appel incident ; que la société GSM a invoqué la fin de non-recevoir de la demande de la société Godefrood, faute d'intérêt ;
Attendu que la société Godefrood et M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen :
1 / qu'en déclarant la société Godefrood irrecevable à agir faute d'intérêt sans opposer aucune réfutation aux motifs du jugement et aux constatations de l'expert, mentionnant que la société Godefrood, filiale de la société Beugnet et fournisseur de celle-ci, avait subi les dépenses se rapportant au sinistre et donc le préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la société Beugnet, participant aux opérations d'expertise, n'avait jamais contesté la prise en charge par la société Godefrood du coût des réfections ; qu'effectivement, il était produit devant la cour d'appel les factures établies par la société Beugnet à l'attention de la société Godefrood, représentant, comme l'avait relevé l'expert, le coût des travaux de réfection ; que ces factures, qui avaient été légitimement acceptées et donc prises en charge par la société Godefrood et répercutées sans protestation sur la société GSM, caractérisaient le préjudice et donc l'intérêt à agir de la société Godefrood si bien que la cour d'appel a méconnu le contenu clair et précis des factures de la société Beugnet à la société Godefrood, produites aux débats, violant l'article 1134 du Code civil et n'a pas tiré les conséquences légales de ces factures acceptées, au regard de l'intérêt à agir de la société Godefrood et des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux motifs du jugement dont la société Godefrood et le commissaire à l'exécution de son plan de cession poursuivaient la confirmation, a estimé, par une décision motivée, qu'il n'était versé aux débats aucune information permettant de retenir une intervention quelconque de la société Godefrood dans la réalisation des travaux de réfection ;
Attendu, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, la société Godefrood et le commissaire à l'exécution de son plan de cession ont prétendu que la société Godefrood était intervenue gracieusement auprès de l'entreprise Beugnet afin de refaire l'ensemble des travaux ;
que la société Godefrood et le commissaire à l'exécution de son plan de cession ne sont dès lors pas recevables à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'ils avaient développé devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Godefrood et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gerling Konzern, de la société GSM et de la compagnie des Ciments belges ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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