Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-83.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.138

Date de décision :

10 juillet 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kornel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 mars 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement hongrois, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12, 14 et 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, défaut de réponse ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, qu'à la suite d'une demande d'arrestation provisoire présentée par le Gouvernement hongrois pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 13 décembre 1999 par le procureur de Budapest, Kornel X... a été incarcéré le 28 novembre 2001 ; que, le 20 décembre suivant, est parvenue au ministère des Affaires étrangères la demande d'extradition accompagnée d'un mandat d'arrêt, en date du 28 novembre 2001, délivré par le tribunal de Pest et confirmant le mandat initial ; qu'après exécution d'un complément d'information, ordonné aux fins d'obtenir la communication de ce mandat, la chambre de l'instruction, par arrêt en date du 27 mars 2002, a émis un avis favorable à l'extradition puis statué le même jour, par l'arrêt attaqué, sur la demande de mise en liberté présentée par la personne réclamée ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait laissé sans réponse son argumentation prise de ce que les pièces de justice, base de l'extradition, ne seraient pas parvenues aux autorités françaises dans le délai de quarante jours prévu par l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que satisfait aux prescriptions de ce texte la transmission par l'Etat requérant d'un mandat d'arrêt confirmant celui pour l'exécution duquel l'arrestation provisoire avait été demandée ; Attendu que, par ailleurs, Kornel X... était irrecevable à contester la validité du mandat d'arrêt délivré le 13 décembre 1999, dès lors que cette argumentation avait été écartée par la chambre de l'instruction dans son arrêt donnant un avis favorable à l'extradition ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-07-10 | Jurisprudence Berlioz