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Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 février 2024. 2306957

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2306957

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé la clôture de sa demande de changement de statut ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans le même délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour durant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle indique que postérieurement à l'introduction de la requête, elle a enregistré la demande présentée par M. A de changement de statut et lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable du 29 novembre 2023 au 28 mai 2024. Par un acte enregistré le 2 février 2024, M. A déclare se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un acte enregistré le 2 février 2024, M. A déclare se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bohner, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme de 750 euros HT. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Bohner, avocate de M. A, une somme de 750 euros HT en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 9 février 2024. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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