Cour de cassation, 28 juin 1988. 86-18.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.704
Date de décision :
28 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Monsieur Z... ; 2°)- Madame Aline Y... épouse Z... ; demeurant tous deux à Le Breil-sur-Merize (Sarthe), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit de Monsieur Frédéric X..., demeurant à Savigny-sur-Orge (Essonne), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Z..., de Me Guinard, avocat de M. X... les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. Frédéric X... a assigné les époux Z... en remboursement d'une somme de 30 000 francs en prétendant que son auteur, Mme A..., avait prêté à Mme Z... une somme de 50 000 francs, montant du chèque tiré au profit de cette dernière le 19 septembre 1982 et qu'une somme de 20 000 francs seulement avait été restituée par l'emprunteur au moyen du chèque tiré au profit de Mme A... le 31 janvier 1983 ; que Mme Z... a reconnu avoir reçu de Mme A... la somme de 50 000 francs mais à titre de don et non de prêt et a prétendu qu'elle avait ultérieurement versé à celle-ci la somme de 20 000 francs non à titre de remboursement partiel du prêt allègué, mais également à titre de don à la suite du cambriolage dont son amie avait été victime ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que, dès lors que Mme Z... ne démontrait pas l'intention libérale qui, selon elle, l'avait conduite à remettre à Mme A... le chèque de 20 000 francs, ce titre devait être considéré comme un remboursement partiel et constituait donc un commencement de preuve par écrit qui, joint à certaines présomptions, établissait la réalité du prêt de 50 000 francs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve de la remise de cette somme à Mme Z... ne suffisait pas à prouver l'existence d'une obligation de restitution à la charge de celle-ci et qu'il appartenait à M. Frédéric X... d'établir que son auteur, Mme A..., avait remis les fonds à titre de prêt, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
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