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Cour de cassation, 30 janvier 2008. 06-41.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-41.231

Date de décision :

30 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Groupama en qualité de rédactrice production et affectée à l'établissement de Digne-les-Bains, a été licenciée le 22 janvier 2001 dans le cadre d'un licenciement collectif faisant suite à la centralisation du service de gestion à Aix-en-Provence, et ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect du plan social, alors, selon le moyen, que le plan social soumis aux représentants du personnel prévoyait notamment en son paragraphe IV (p. 4), le reclassement sur Aix-en-Provence, seul choix pouvant être proposé aux salariés dont le contrat, comme celui de Mme X..., comportait une clause de mobilité, et en son paragraphe V (p. 7) le reclassement externe des salariés pour lesquels aucune autre possibilité n'existait en interne ; que ces mesures avaient ainsi été volontairement distinguées par les auteurs dudit document et, concernant chacune des salariés se trouvant dans une situation particulière, étaient pleinement indépendantes les unes des autres ; qu'en croyant néanmoins pouvoir conclure, pour considérer que la salariée était en droit de bénéficier de l'aide au reclassement externe, que les dispositions figurant en page 4 et celles figurant en page 7 du plan social n'étaient pas alternatives mais complémentaires, la cour d'appel a manifestement dénaturé lesdites dispositions en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du plan social rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que les stipulations du plan social relatives au reclassement interne et celles relatives au reclassement externe n'étaient pas alternatives, mais complémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que le regroupement sur le site d'Aix-en-Provence des activités antérieurement exercées par des unités de gestion départementales vise à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et qu'il s'agit là d'un motif économique ; que Mme X... mentionne elle-même dans ses conclusions d'appel qu'elle a été licenciée pour un motif économique et que ce motif économique doit lui ouvrir droit au bénéfice de toutes les dispositions du plan social ; Attendu, cependant, que la réalité du motif économique d'un licenciement doit être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réorganisation invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur assurance et banque du groupe auquel appartenait la société Groupama, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée une somme de 11 421,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de la société Groupama qui soutenait que l'indemnité de licenciement devait être calculée sur une autre base de rémunération et selon une autre méthode que celles retenues par la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de la journée du 1er février 2001 ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal ni sur les deux autres branches du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Groupama à lui payer une somme de 11 421,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et une somme de 108 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Groupama Alpes Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.

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