Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Capelle +
Copie à Me [C], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N°:
DU : 27 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/00396 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAUG
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Maître [J] [I] de la SELURL [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [O] [F]. demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Maître Jean-philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau d’ARRAS (avocat plaidant), Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE (avocat postulant).
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1070 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Défaillant faute d’avoir constitué avocat.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER, lors des débats : HOUDART Delphine
GREFFIER, lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Mars 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 21 Mai 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [F] et Mme [O] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (62), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union sont nés deux enfants, aujourd’hui majeurs.
Au cours de leur union, par acte notarié en date du 22 novembre 2022, les parties ont acquis un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] (62).
Par jugement en date du 09 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a prononcé le divorce des époux. En ce qui concerne les intérêts patrimoniaux des époux, le juge a :
dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, débouté Mme [O] [L] de sa demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur patrimoine.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras a notamment prononcé la liquidation judiciaire des biens de Mme [O] [F] née [L] et désigné Maître [J] [I] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission, dans un délai de 12 mois, de vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 09 janvier 2024 Maître [J] [I] a fait assigner M. [V] [F] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre M. [V] [F] et Mme [O] [L] et de licitation de l’immeuble indivis.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Maître [J] [I], demande au juge de :
dire et juger recevable l’action diligentée par la SELURL [I] [J], prise en la personne de Maitre [J] [I], ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] [L] et Monsieur [V] [F],désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder auxdites opérations,commettre tel juge commissaire au partage qu'il plaira au tribunal pour suivre lesdites opérations,préalablement au partage, ordonner la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Béthune du bien immobilier dont la désignation suit :commune de [Localité 11], une maison d’habitation sise [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références AB[Cadastre 7] pour une contenance de 05 ares 05 centiares, origine de propriété : acte de vente reçu par Maitre [T], notaire à [Localité 14], le 29 novembre 2022, publié au SPF de Béthune 1 le 3 janvier 2023, volume 2003P n° 14,fixer la mise à prix à la somme de CINQUANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (52 500 €) avec faculté de baisse d'un quart à défaut d’enchérisseur,subsidiairement, si le tribunal s’estimait insuffisamment renseigné sur la valeur de l’immeuble pour fixer la mise à prix, ordonner au notaire commis aux opérations de partage de procéder à l’estimation du bien dans les deux mois du prononcé de la décision à intervenir et fixer en conséquences la mise à prix à hauteur de 50 % de ladite estimation, avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchères,autoriser le liquidateur judiciaire à recourir à tout commissaire de justice de son choix, assisté en tant que de besoin de deux témoins, un serrurier et avec le concours de la force publique, pour pénétrer dans les lieux et procéder a toutes opérations nécessaires à l’effet d’aboutir à la vente sur licitation,condamner Monsieur [V] [F] au paiement d’une indemnité d'occupation a compter de la date du 29 mars 2017 jusqu’à la date de la vente,dire et juger que le montant de cette indemnité sera déterminé par le notaire commis aux opérations de partage,dire et juger que les conditions de la vente seront celles du droit commun,employer les dépens en frais taxes d’adjudication.
Il se fonde sur les dispositions des articles 815-7 alinéa 3 et 1686 du code civil.
Il explique qu’i a d’ores et déjà été autorisé par le juge des contentieux et de la protection à vendre l’immeuble mais qu’il n’a pas pu procéder à la licitation dès lors que l’immeuble est détenu en indivision par Mme [O] [L] et M. [V] [F].
Il précise que l’immeuble est occupé par M. [V] [F] qui ne coopère pas et refuse tout accès à la propriété.
Bien que régulièrement assigné à étude selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [V] [F] n’a pas comparu de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en vertu de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Par ailleurs, en vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la demande étant régulière et recevable, il y a lieu de statuer sur son bien-fondé.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire :
L’article 1467 du code civil prévoit que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L’article 1476 du même code dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour le partage entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, dans le jugement précité du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras a arrêté définitivement l’état des dettes de Mme [O] [L]. Cette dernière reste notamment redevable envers le [9] d’une dette hypothécaire de 50 229,95 euros. Elle est ensuite redevable envers le [10] de plusieurs dettes pour un montant total de 24 824,99 euros. Des créances ont également été retenues à l’égard d’[13], de Pôle emploi, de la Caisse d'allocations familiales et de [15] (pièce n°2).
Ses capacités de remboursement ne permettant pas d’envisager le remboursement de ses dettes, le juge a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné un liquidateur aux fins de vendre les biens de la débitrice.
Maître [J] [I] produit l’acte d’acquisition de l’immeuble, par M. [V] [F] et Mme [O] [L], par acte reçu le 22 novembre 2002 par Maître [P] [T], notaire à [Localité 14], soit pendant la durée du mariage (pièce n°6). Selon un certificat du service de la publicité foncière de Béthune du 16 novembre 2022, l’immeuble appartenait toujours aux consorts [L]/[F] (pièce n°7). L’immeuble est désormais indivis du fait du divorce intervenu entre M. [V] [F] et Mme [O] [L].
Par jugement en date du 07 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection d’Arras a autorisé le liquidateur à procéder à la vente forcée de l’immeuble afin de désintéresser les créanciers de Mme [O] [L]. La vente n’a toutefois par pu être menée dans la mesure où l’immeuble est indivis.
En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire subsistant entre M. [V] [F] et Mme [O] [F].
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les ex-époux disposent d’autres actifs à partager que l’immeuble indivis. Néanmoins, dans la mesure où M. [V] [F] occupe l’immeuble depuis le divorce, comme l’indique Maître [J] [I], il convient de lui laisser la possibilité de faire état d’un compte d’administration. De même, il convient de laisser la possibilité à Mme [O] [L] de solliciter une éventuelle d’occupation. C’est pourquoi, il convient de désigner un notaire afin de procéder au partage et de faire les comptes entre les ex-époux, Maître [X] [C], notaire à [Localité 14], sera désigné à cette fin.
Sur la demande de licitation :
L'article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. »
Selon l'article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
L'article 1378 du même Code dispose quant à lui que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis. »
Selon l'article 1273 du même code « le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle ».
Enfin, selon l'article 1275 du code de procédure civile « le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente ».
En l’espèce, comme il a été relevé ci-dessus, par jugement en date du 07 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection d’Arras a autorisé le liquidateur à procéder à la vente forcée de l’immeuble afin de désintéresser les créanciers de Mme [O] [L]. La vente n’a toutefois par pu être menée dans la mesure où l’immeuble est indivis et qu’il est encore à ce jour occupé par M. [V] [F] qui en refuse l’accès en vue d’une estimation ou de visites.
Faute de comparaître, M. [V] [F] ne produit aucun moyen ou argument qui empêcherait que la licitation de l’immeuble ne soit ordonnée alors que la liquidation judiciaire de la débitrice a été prononcée il y a près de trois ans et qu’il n’est justifié d’aucune démarche, de la part des propriétaires, en vue d’une vente amiable.
Dans le cadre de l’instance devant le juge des contentieux de la protection, Maître [J] [I] avait produit un courrier électronique daté du 12 octobre 2017, communiqué à Mme [O] [L] par une agence immobilière, et dans lequel le bien est évalué à une somme de 119 000 euros et sont évoqués des contacts intéressés pour un prix de 95 000 à 105 000 euros. Enfin, Maître [J] [I] produit une offre d’achat manuscrite rédigée par [S] [W] pour un prix de 105 000 euros.
Pour fixer le montant de la mise à prix, il convient également de tenir compte du fait que l’immeuble est actuellement occupé par M. [V] [F] qui apparaît s’opposer aux visites.
En conséquence, il convient de fixer la mise à prix à 52 500 euros, afin d’attirer le plus grand nombre possible d’enchérisseurs, avec faculté de baisse du prix du quart, en cas de défaut d’enchères. Il donne mission au notaire désigné de procéder à la licitation de l’immeuble.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [V] [F] et Madame [O] [L],
COMMET Maître [X] [C], notaire à [Localité 14], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant Monsieur [V] [F] et Madame [O] [L],
DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-évaluer le montant de la valeur locative de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11],
-faire les comptes entre les parties,
-évaluer la part revenant à chacun,
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [V] [F] et Madame [O] [L]
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,
ORDONNE la vente sur licitation, à l’audience des criées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune, par tout avocat inscrit au Barreau de Béthune, sous sa constitution, et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par l'avocat poursuivant en un seul lot, du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] (62) cadastré section AB, numéro [Cadastre 7], d’une contenance totale de 5 ares et 5 centiares, appartenant à Monsieur [V] [F] et Madame [O] [L] pour l’avoir acquis de Madame [Y] [U] par acte authentique reçu le 29 novembre 2002 par Maître [P] [T], notaire à [Localité 14],
COMMET Maître [X] [C] pour établir le cahier des charges de la vente,
DIT que la mise à prix est fixée à la somme de 52 500 euros (cinquante-deux mille cinq cents euros), avec faculté de baisse d'un quart sur la mise à prix initiale en cas de carences d'enchères soit une nouvelle mise à prix de 39 375 euros (trente-neuf mille trois cent soixante-quinze euros), puis une nouvelle baisse d'un tiers de la mise à prix initiale à défaut d'enchères, soit une ultime mise à prix, de 22 050 euros (vingt-deux mille cinquante euros),
DIT que les enchères seront portées par tranches de deux cents euros (200 euros) minimum,
DIT que l’avocat poursuivant, procédera aux formalités de publicité préalable à la vente par adjudication par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé en matière de vente immobilière et dans deux journaux d'annonces légales de son choix diffusés dans l'arrondissement de l'immeuble, sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les tiers à l'indivision seront admis à la licitation,
DIT qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l'immeuble conformément aux dispositions des articles L.322-2 et R.322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et faire réaliser les diagnostics d’usage,
ORDONNE qu'il soit procédé à la publicité de la vente conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-30 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution,
DIT que les visites seront organisées par tout commissaire de justice territorialement compétent, assisté de la force publique si nécessaire, d'une ou plusieurs personnes visées par l'article L142-1 du Code des procédures civiles d'exécution et, le cas échéant, d’un serrurier, pour l’ouverture des portes,
DIT que les frais de poursuite seront à la charge de l'adjudicataire en sus de son prix conformément à l'article R 322-58 du Code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que Maître [X] [C] sera chargé de recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales