Cour d'appel, 25 avril 2002. 2001/00354
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00354
Date de décision :
25 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRÊT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FIANOEAIS AFFAIRE N° 01/00354. AFFAIRE A.S.K.A.C.O SOUS L'ENSEIGNE CIRCUIT ALAIN PROST C/ X.... Jugement du Conseil de Prud'hommes LE MANS du 22 Janvier 2001. ARRÊT RENDU LE 25 Avril 2002 APPELANTE:
L'A.S.K.A.C.O SOUS L'ENSEIGNE CIRCUIT ALAIN PROST Route de Chemin aux Boeufs 72100 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Philippe DUPUY-DUTREILLE substituant Maître Alain Y..., avocat au barreau du MANS. INTIME:
Monsieur Olivier X... 6 rue de l'Arrivée 72100 LE MANS Convoqué, Représenté par Maître Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé:
Monsieur Z....
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2002. ARRÊT:
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Avril 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Olivier X... a été embauché le 1er avril 1996, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par I'ASK-ACO en qualité de mécanicien de karting. Suite à divers contrats à durée déterminée successifs, il a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er novembre 1997. Le 10 août 1999, Monsieur Olivier X... a été licencié pour avoir refusé d'obéir. Contestant cette mesure, Monsieur Olivier X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir dire que la procédure de licenciement à son encontre n'était pas
régulière, en conséquence, condamner I'ASK-ACO à lui verser les sommes de 8 274 Francs à titre d'indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, 99 288 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 35 199.80 Francs au titre du rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ASK-ACO a sollicité la réduction dans une très large proportion les indemnités réclamées, la condamnation de Monsieur Olivier X... à lui verser la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 22 janvier 2001, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Monsieur Olivier X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 8 274 Francs, condamné ASK-ACO à verser à Monsieur Olivier X... les sommes de 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 29467.56 Francs à titre de rappel d'heures supplémentaires, 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Monsieur Olivier X... de ses autres demandes, ordonné le remboursement par l'ASK-ACO à I'ASSEDIC Maine-Touraine d'une partie des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de trois mois, débouté I'ASK-ACO de ses demandes et la condamnée aux dépens. L'ASK-ACO l'enseigne circuit Alain Prost a interjeté appel de cette décision. L'ASK-ACO demande à la Cour. D'infirmer la décision déférée. De débouter Monsieur X... de toutes ses réclamations. De lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L.122-14-4 du Code de Travail. De réduire dans une large proportion l'indemnité réclamée de ce chef de condamner Monsieur X... à lui verser une indemnité de 450 Euros sur la base de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile. L'appelante estime que le licenciement de Monsieur X... est bien intervenu pour une cause réelle et sérieuse, et que sa demande au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée. Monsieur X... sollicite la condamnation de l'ASK-ACO à lui verser les sommes suivantes: -1.261,36 Euros pour procédure irrégulière de licenciement, - 15.136,36 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, - 5.366,17 Euros au titre d'heures supplémentaires et 536,62 Euros au titre des congés payés y afférents, - 6002 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... prétend: Que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE LICENCIEMENT: Attendu que la lettre de licenciement en date du 19 août 1999 énonce le grief suivant: "Refus d'obéir à la décision du comité directeur de l'ASK-ACO, ce qu'il a contraint de faire appel à un huissier de Justice afin d'exécuter l'ordre écrit" Attendu que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que une lettre aurait été remise à Monsieur X..., en main propre, le 30 juillet 1999, lui en joignant d'arrêter le travail; Que le procès verbal de constat d'huissier de Justice produit, en date du 30 juillet1999 à 11 H 30 n'est pas probant à cet égard; Qu'y est consigné: "Là étant, j'ai rencontré Monsieur X.... Je lui ai donné lecture du courrier dont copie est annexée au présent procès verbal de constat, lui demandant de cesser immédiatement le travail. Celui-ci a aussitôt obtempéré et a quitté son travail en possession du courrier que je lui remets" Que de ce constat il ressort que la lettre !itigieuse a été remise par l'huissier de Justice, au moment de son constat, mais non
antérieurement; Attendu que l'attestation du 12 mars 2002, versée aux débats, par l'employeur ne saurait être retenue; Qu'elle est sujette à caution, en ce qu'elle émane d'un salarié de l'entreprise et en ce qu'elle est particulièrement tardive. Que le point, sur lequel Madame HALOLE B... "témoigne" est au centre du débat et a déjà été évoqué en première instance; Que l'attestation de cette dernière n'est pas régulière en la forme; Qu'elle est succincte et imprécise, comme ne comportant pas notamment l'heure à laquelle le courrier aurait été remis à Monsieur Y... ni la teneur de ce courrier; Attendu qu'ainsi, les Premiers Juges ont estimé à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, que le licenciement de Monsieur X... se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse; Attendu que par ailleurs, il est constant et non contesté que la lettre recommandée avec avis de réception convoquant le salarié à l'entretien préalable est daté du 31 juillet 1999 et que cette mesure était prévue pour le mercredi suivant 04 août1999; Que le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L.122-14 du Code de Travail 1er alinéa n'a donc pas été respecté; Attendu que l'entreprise ayant moins de 11 salariés, la réparation du dommage subi par Monsieur X... du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit s'effectuer sur la base des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail; Qu'il sera alloué de ce chef au salarié une somme de 1.261,36 Euros; Que l'intéressé ne justifie pas de son préjudice; Qu'il ne verse au débat aucune pièce à cet égard, notamment nulle lettre attestant de recherches infructueuses d'emploi; Attendu que l'irrégularité de la procédure justifie l'octroi d'une somme de 655,95 Euros à titre de dommages et intérêts; Que Monsieur X... n'allègue et ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l'irrégularité en cause; Attendu que le jugement déféré sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur
X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 8.274 Francs; Qu'il sera réformé sur le quantum de l'indemnisation (50.000 Francs) et en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur à L'ASSEDIC d'une partie des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de trois mois; SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES: Attendu qu'il résulte des attestations, régulières en la forme et circonstanciées, versées aux débats par le salarié que ce dernier a effectué un nombre important d'heures supplémentaires, au-delà des week-end prévus dans son contrat de travail; Que dans son attestation, Monsieur C... affirme qu'il lui arrivait régulièrement d'effectuer des heures supplémentaires le soir, de même que tous les employés travaillant avec lui, dont Monsieur X... r Que Monsieur D... certifie également qu'il lui arrivait fréquemment de faire des heures supplémentaires lors d'animations organisées le soir ou le week-end avec ses collègues, dont notamment Monsieur X... Que Madame E... qui exerçait les fonctions de directrice du circuit Alain PROST mentionne aussi avoir constaté qu'une partie des employés, dont Monsieur X..., effectuait de nombreuses heures supplémentaires sans qu'elles soient rémunérées, ces heures correspondants à des animations et préparations d'animations qui se déroulaient tôt le matin, l'après-midi ainsi que jusqu'à 21 H 30-22H H 00; Qu'un certain nombre de clients du circuit atteste de l'existence des heures supplémentaires effectuées par le salarié; Qu'ainsi, Monsieur F... précise qu'à l'occasion de l'épreuve d'endurance de karting, Monsieur X... a encadré, du début à la fin des opérations, la partie technique; Que ces épreuves se déroulaient sur des demi journées en particulier le dimanche et parfois vers 18 heures à 22 heures, Monsieur X... étant toujours présent; Que Monsieur Jean-Marie G... atteste qu'il lui arrivait fréquemment de se rendre au
circuit Alain PROST, tôt le matin ou tard le soir et qu'il rencontrait alors la plupart du temps Monsieur X... qui travaillait. Que Monsieur H... indique qu'il a, à plusieurs reprises, organisé le dimanche en après-midi à partir de 14 heures ou le soir en semaine à partir de 18 heures des cours d'endurance, Monsieur X... étant présent jusqu'à la fin de l'opération; Attendu qu'il ne résulte nullement du planning versé au débat par l'ASKACO que Monsieur X... ait travaillé une heure de moins chaque jour du 05 janvier au 28 février 1998. Qu'il résulte au contraire des éléments du dossier que les animations (manifestations d'endurance), s'achevaient toujours beaucoup plus tard que l'horaire initialement prévue (attestations produites par l'intimé). Qu'en ce qui concerne la période du 1er novembre au 18 décembre 1998, il ne ressort nullement des plannings l'existence d'heures récupérées; Attendu qu'il en est de même pour l'année 1999; Que les récupérations alléguées par l'employeur ne sont pas démontrées par le planning. Que Monsieur X... a travaillé lors de manifestations, en dehors des 24 heures durant lesquelles il a effectué des heures supplémentaires; Que les primes versées pour certaines manifestations étaient exclusivement réglées pour les 24 heures et ne peuvent être considérées comme représentant le paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié en dehors des 24 heures; Attendu qu'aucun planning précis des horaires n'était tenu, notamment lors des périodes de courses et lors des importants dépassements d'horaires résultant des attestations; Attendu que le calcul effectué par le Conseil de Prud'hommes et au sujet duquel l'intimé ne s'explique pas, doit être approuvé; Qu'à juste titre, le Conseil de Prud'hommes a retranché 64 heures pour 1997 et 64 heures pour 1998 correspondant aux congés supplémentaires de la période de fin d'année; Attendu qu'il convient de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'ASK-ACO à verser à
Monsieur X... la somme de 29.467,56 Francs à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec les congés payés y afférents. SUR LE SURPLUS: Attendu que l'ASK-ACO, qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 609,80 Euros en compensation de ses frais non répétibles d'appel, venant en surplus de celle justement accordée par le Conseil de Prud'hommes pour ceux de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a: - Dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à un montant de 8.274 Francs, - Condamne l'ASK-ACO à verser à Monsieur X... une somme de 2.000 Francs (304,90 Euros) au titre des frais non répétibles de première instance ainsi qu'aux dépens; - Une somme de 4.492,30 Euros à titre d'heures supplémentaires et congés payés y afférents; Réformant pour le surplus ledit jugement, Condamne l'ASK-ACO à payer à Monsieur X... une somme de 1.261,36 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail. - Une indemnité de 655,95 Euros pour licenciement irrégulier en la forme. - Dit n'y avoir lieu au remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC des indemnités de chômage éventuellement réglées au salarié x x x - Condamner l'ASK-ACO à verser à Monsieur X... la somme de 609,80 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne l'ASK-ACO aux dépens d'appel. Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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