Tribunal Administratif de Montreuil, 17 juin 2024. 2402048
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2402048
Date de décision :
17 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 février et 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être entendu comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle et personnelle ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Les pièces complémentaires produites pour le requérant le 7 mai 2024 n'ont pas été communiquées.
Par ordonnance du 25 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara,
- les observations de Me Ferdi-Martin présentées pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. B A, ressortissant égyptien né le 15 mai 1992, a sollicité le 17 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si M. A justifie résider sur le territoire français depuis novembre 2016 et d'un niveau de langue B2 en français, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident toujours ses parents. En outre, le requérant ne justifie d'aucuns liens particuliers sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Si, d'autre part, le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, il n'établit avoir travaillé en tant que technicien peintre successivement pour deux employeurs, du mois de mars 2021 au mois de juin 2023, et depuis le 17 juillet 2023 soit depuis presque trois ans à la date de la décision attaquée. Si le requérant soutient qu'il a communiqué au préfet, par un courrier du 15 décembre 2023, les éléments relatifs à son changement d'employeur, il ne le démontre pas en produisant un accusé réception du 9 décembre 2023.
4. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale et de son insertion professionnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a considéré que la présence en France de M. A était susceptible de constituer une menace pour l'ordre public, aux motifs que celui-ci est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en date du 21 juin 2018. Si le requérant conteste la matérialité des faits et apporte la preuve que cette affaire a été classée sans suite le 24 avril 2019, il résulte de l'arrêté attaqué que ce motif est surabondant et que le préfet aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas pris en compte. Par suite, la circonstance que le préfet ait commis une erreur d'appréciation de cette menace est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
L'assesseur le plus ancien,
E. Laforêt Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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