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Cour d'appel, 16 décembre 2008. 07/01902

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01902

Date de décision :

16 décembre 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07 / 01902 Code Aff. : JLR / JBM ARRÊT N ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 10 Octobre 2007 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2008 APPELANT : Monsieur Daniel X... ... ... 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me Jacques Y...(avocat au barreau de SAINT DENIS) INTIMÉE : ARAST (Association Régionale Accompagnement Social Territorialisée), représentée par son Président ... BP 57 97491 SAINTE CLOTILDE Cedex Représentant : SELARL ARNAUD ET ASSOCIES (avocats au barreau de SAINT-DENIS) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2008, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 DECEMBRE 2008 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Hervé PROTIN, Conseiller : Christian FABRE, Conseiller : Jean Luc RAYNAUD, Qui en ont délibéré ARRÊT : mise à disposition des parties le 16 DECEMBRE 2008 * * * LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration faite au greffe le 12 novembre 2007, Daniel X...a relevé appel, dans les formes et délais réglementaires, d'un jugement rendu le 10 octobre 2007 par le juge départiteur du Conseil des prud'hommes de Saint Denis qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de l'ARAST et condamné à payer à celle ci 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Il faut ici rappeler que Daniel X...était directeur des ressources humaines de l'association Saint Jean de Dieu (ASJD) lors de l'ouverture, le 14 octobre 2002, d'une procédure de redressement judiciaire qui s'est achevée par un jugement de cession prononcé le 8 décembre 2003 par le tribunal de grande instance de Saint Denis ; que l'ARAST, à laquelle le secteur social avait été cédé, a repris la quasi totalité du personnel qui y était affecté, et fait à M. X..., le 24 décembre 2003 une proposition de reclassement qui n'a pas été suivie d'effet ; que le tribunal d'instance de Saint Denis a débouté, par un jugement du 14 juin 2004 devenu définitif ensuite du rejet du pourvoi formé à son encontre l'ARAST de sa demande d'annulation de la désignation de M. Lapierre en qualité de représentant syndical auprès du comité d'entreprise à laquelle le syndicat CFE-CGC avait procédé le 6 février 2004 ; que la formation de référé du Conseil des prud'hommes de Saint Denis a pris finalement acte, dans sa décision du 14 mars 2006, de ce que l'ARAST reconnaissait être son employeur et s'engageait à lui verser ses salaires échus de janvier 2004 à septembre 2005 ; que M. Lapierre a saisi la juridiction prud'homale, le 19 octobre de la même année, une demande de dommages intérêts à son encontre ; * * * Daniel X...demande à la Cour de constater que -dès le 01 / 01 / 2004 et sans fondement légal, l'ARAST a commis délibérément des manquements à ses obligations d'employeur en ne l'intégrant pas dans son effectif, le laissant sans salaire et sans possibilité d'exercer son mandat de représentant du personnel (?) ; - de janvier 2004 au 22 novembre 2005 et sans fondement, elle a commis des abus de droit dans l'exercice de sa défense pour accréditer la thèse, dans plusieurs instances judiciaires, selon laquelle il était impossible de déterminer son employeur sans préjudicier au principal, faisant ainsi en sorte qu'il soit maintenu dans l'effectif de l'ASJD sans salaire et sans possibilité d'exercer son métier et sans mandat syndical du fait de l'absence d'activité réelle de cette structure ; - postérieurement à l'arrêt du 28 septembre 2005, elle avait admis qu'elle était tenue de l'intégrer dans son effectif et de lui payer sa rémunération pour la période de janvier 2004 à octobre 2005 mais qu'elle a attendu l'ordonnance prenant acte de son offre pour les lui payer ; Il sollicite, en conséquence, la condamnation de l'ARAST au paiement des sommes de : -80. 000 euros à titre de dommages intérêts en application des articles 1147 et 1382 du Code civil -7. 811, 79 euros brut à titre de rappel de salaire, correspondant à 42, 5 jours de travail sur la base d'un salaire brut de 5. 514, 21 euros -5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; L'ARAST conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation à son profit d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de ce dernier texte ; S'agissant de la demande additionnelle de rappel de salaire, elle fait valoir que M. X...n'apporte pas la preuve de ce qu'il relevait de la catégorie des cadres autonomes lorsqu'il était au service de l'ASJD et que si la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 offre la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait, elle ne la rend pas obligatoire ; qu'à défaut d'accord exprès en ce sens, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une convention de forfaits annuel en jours ; subsidiairement, qu'il ne remplit pas les critères pour être qualifié de cadre autonome ; Vu les écritures déposées -les 11 mars et 28 octobre 2008 par l'appelant -le 23 octobre 2008 par l'intimée qui ont été reprises et soutenues oralement à l'audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ; Vu la note en délibéré déposée le 21 novembre 2008 par l'ARAST à l'invitation du magistrat devant lequel les débats avaient eu lieu ; MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les dommages intérêts : Attendu que le droit de se défendre en Justice étant un droit fondamental, son exercice ne peut être qualifié de fautif qu'exceptionnellement, en cas de mauvaise foi caractérisée ; Attendu que, par lettre du 24 décembre 2003, l'ARAST a proposé à Daniel X...un poste de responsable de son service juridique aux mêmes conditions de salaires que celles dont il bénéficiait jusque là ; qu'elle a réitéré son offre par écrit le 19 août 2004, " sans présumer de l'issue des procédures en cours ", en indiquant qu'il serait chargé de l'assistance juridique et sociale de la direction générale ; Attendu que le destinataire a certes donné son accord, mais avec des réserves telles qu'elles aboutissaient à un refus ; qu'il indiquait d'ailleurs, dans un courrier du 01 septembre 2004 faisant suite à celui qui lui avait été adressé le même jour après que l'inspecteur du travail ait refusé son autorisation de le licencier, que " la notion de reclassement ne (pouvait) le concerner " et que sa réintégration devrait " se faire dans le respect de... (sa) fonction de directeur des ressources humaines " ; Attendu que l'appelant soutient à tort que c'est en considération du mandat syndical dont il était investi que l'intimée est revenu sur son engagement, préférant le laisser au sein d'une structure (ASJD) que le jugement du 8 juillet 2003 avait totalement vidée de sa substance, alors qu'il n'a été désigné par la CFE-CGC en qualité de délégué syndical que le 6 février 2004, et que rien de tangible ne permet de caractériser la discrimination syndicale invoquée ; Attendu que l'appelant reproche en second lieu à l'ARAST d'avoir multiplié de mauvaise foi les arguties pour éviter de lui verser un salaire dont elle était, selon lui, incontestablement débitrice, son contrat de travail initial ayant été transféré de plein droit à cette association par l'effet de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du Code du travail à défaut de licenciement prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 621-64 du Code de commerce ; Mais attendu que la lecture faite par M. X...du jugement précité du 8 décembre 2003 n'était pas la seule envisageable, étant rappelé que l'engagement pris par les associations repreneuses-aux droits desquelles l'ARAST est venue-de proposer un reclassement aux salariés protégés ne concernait évidemment que ceux ayant cette qualité à la date de son prononcé, ce qui n'était pas le cas de M. X...; que la qualité d'employeur de l'intimée était sérieusement contestable comme l'a jugé la Cour d'appel dans son arrêt confirmatif du 22 novembre 2005 (RG 05 / 00113) ; qu'il n'est nullement établi qu'elle se soit défendue pendant près de deux ans, certes avec pugnacité, avec une mauvaise foi blâmable dans l'intention de nuire à l'appelant : elle a admis le 14 février 2006, peu après que la cour de cassation ait rejeté le pourvoi qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal d'instance du 14 juin 2004 au motif essentiel que " les contrats de travail s'étaient poursuivis de plein droit avec l'association cessionnaire ", sa qualité d'employeur de Daniel X...depuis le 01 janvier 2004 et s'est engagée à verser à celui ci ses salaires de janvier 2004 à septembre 2005 et à lui remettre les bulletins de paye correspondants, engagements qu'elle a parfaitement respectés ; Attendu au surplus que l'administrateur judiciaire de l'ASJD a, dans un souci d'efficacité, versé à M. X...ses salaires de janvier à août 2004 inclus ; que l'intéressé ne justifie pas, ni même n'allègue, du remboursement des sommes correspondantes, alors qu'il a reçu de l'ARAST, certes avec retard, ses salaires depuis le 01 janvier 2004 ; Qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement qui a rejeté ses prétentions en retenant l'absence d'acharnement judiciaire de la part de l'ARAST ; - Sur le rappel de salaire : Attendu que l'appelant soutient que, du fait de la dénonciation des accords collectifs antérieurs, l'intimée est régie par la convention collective nationale des organismes d'aide et de maintien à domicile du 11 mai 1983 dont l'article 30-3 énonce que les cadres autonomes, tels que définis à l'article 30, sont soumis à un forfait jours ; que l'intimée conteste la qualification de cadre autonome qu'il revendique ; Attendu qu'aux termes de l'article 30. 3. 1 de ladite convention, " la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les salariés ayant la qualité de cadre " ; Attendu que si la possibilité pour certains cadres de conclure une convention individuelle de forfait en jours (sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) est subordonnée, selon l'article L. 3121-40 du Code du travail, à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif étendu (ce qui est le cas de la convention du 11 mai 1983, qui a été étendue par un arrêté du 18 mai), elle n'en découle pas nécessairement ; que Daniel X...n'apporte pas la preuve de son existence ; Attendu en outre que la nature de ses fonctions actuelles le conduit à suivre l'horaire collectif ; qu'il n'entre pas, dès lors, dans la catégorie des cadres autonomes ; - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Attendu que rien ne justifie qu'il soit dérogé, en l'espèce, au principe selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens ; que la demande formulée par Daniel X...sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'elle a du exposer pour la défense de ses intérêts ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré Y ajoutant : Déboute Daniel X...de sa demande additionnelle de rappel de salaires ; Le condamne à payer à l'ARAST 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande qu'il a formulée en application de ce texte ; Le condamne aux dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de Chambre, et par Madame Jeanne B... C..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, signé

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