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Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/00719

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00719

Date de décision :

11 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 13/ 00719 R-LPB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Août 2013, enregistrée sous le no 11/ 00004 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : Mme Catherine X...née le 22 Juin 1982 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA ayant pour avocat Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2369 du 19/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Géré par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont le siège social est 64, rue de France 94300 Vincennes pris en la personne de son directeur Général élisant domicile en en sa délégation de Marseille, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège. 39 Boulevard Vincent Delpuech 13281 MARSEILLE CEDEX 06 ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 avril 2014, devant Mme Laetitia PASCAL, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 05 février 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme Catherine X..., M. Karim Y...et M. Adil Y...ont été victimes de violences avec arme le 14 juin 2006 commises par les Sieurs El Hassan Z..., Mohamed Z...et Aziz Z.... Par décision en date du 30 novembre 2011, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) a ordonné une expertise médicale concernant chacune des victimes. Le Docteur A...a remis son rapport concernant Mme X...le 1er août 2012 et le Docteur B...a remis ses rapports concernant Messieurs Karim et Adil Y...le 23 novembre 2012. Par décision en date du 5 août 2013, la CIVI du tribunal de grande instance de Bastia a débouté Mme X...de ses demandes d'indemnisation, a alloué à Karim Y...une somme de 2 380 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice personnel et a alloué à Adil Y...une somme de 9 680 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice personnel. Par déclaration en date du 30 août 2013, Mme X...a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 15 octobre 2013, elle sollicite de la cour d'appel l'infirmation du jugement déféré et qu'il soit ordonné une nouvelle expertise. A l'appui de sa demande, elle fait valoir que l'expert n'a pas retenu de déficit fonctionnel permanent alors qu'elle a présenté peu de temps après les faits un vitiligo et qu'aucun membre de sa famille n'est atteint de cette maladie cutanée qui présente des inconvénients esthétiques et un retentissement psychologique important. Elle reproche également à l'expert de n'avoir retenu aucune incapacité totale de travail tout en ayant relevé un déficit fonctionnel temporaire à 100 % du 14 au 30 juin puis à 50 % du 1er juillet au 30 septembre. Elle précise enfin qu'elle n'exerçait pas à l'époque sa profession d'aide soignante ce qui explique qu'elle n'ait pas eu la possibilité de justifier d'un arrêt de travail. Dans ses dernières écritures déposées le 27 décembre 2013, le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le Fonds de Garantie) demande à la cour d'appel qu'elle confirme la décision entreprise et qu'elle laisse les dépens à la charge de l'Etat. Au soutien de ses prétentions, il indique que l'incapacité totale de travail et le déficit fonctionnel temporaire indemnisent le même poste et que l'expert a conclu, à ce titre, à un DFT à 100 % inférieur à un mois. Il expose que Mme X...ne démontre pas, par la production de documents médicaux, que le vitiligo dont elle souffre est en lien avec l'infraction subie, que l'expert a clairement écarté l'existence d'un déficit fonctionnel permanent et qu'elle ne peut donc prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Il souligne que l'expert a également exclu tout retentissement psychologique grave et qu'en tout état de cause l'indemnisation prévue sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale est plafonnée à 4 179 euros. Le dossier a été transmis au ministère public qui s'en est rapporté à l'appréciation de la cour d'appel le 6 février 2014. L'ordonnance de clôture a été prise le 10 février 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 11 avril 2014. MOTIVATION Attendu que l'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1o Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; 2o Ces faits : - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3o La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ; Que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; Qu'en l'espèce et en l'état des conclusions de l'expertise ordonnée en première instance, Mme X...ne remplit pas les conditions légales requises pour prétendre à l'indemnisation de son préjudice par la CIVI ; Que le Docteur A...a effectivement clairement écarté, dans son rapport, l'existence d'un déficit fonctionnel permanent et a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total inférieur à un mois ; Que Mme X...sollicite en cause d'appel le prononcé d'une nouvelle expertise en invoquant une incapacité totale de travail et l'existence de séquelles permanentes dues à l'apparition d'un vitiligo ; Que néanmoins, elle ne produit à l'appui de sa demande aucun élément permettant de démontrer le lien de causalité entre le vitiligo qu'elle présente et l'infraction dont elle a été victime et ce alors même que l'expert a indiqué que ce vitiligo ne paraissait pas rattachable au fait dommageable ; Que pareillement aucun document n'est versé tendant à justifier l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire à 100 % d'une durée supérieure à celle retenue par l'expert ; Que dès lors sa demande tendant au prononcé d'une nouvelle expertise n'apparaît pas justifiée ; Que le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce chef ; Attendu qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile la dévolution du litige à la cour d'appel s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; Que les dispositions de la décision de première instance concernant Messieurs Karim Y...et Adil Y..., non intimés, ne font l'objet d'aucun moyen d'appel, qu'elles seront donc confirmées en l'absence de moyen d'ordre public ; Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans l'ensemble de ses dispositions ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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