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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-19.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.814

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., veuve Z..., demeurant à Douvaine (Haute-Savoie), Conches-Massongy, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale des biens de ses trois enfants mineurs : Albane, Gaspard et Coline, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Yves X..., demeurant à Veauche (Loire), ..., 2 / de la société de Transports de la Loire, dont le siège social est ..., 3 / des Mutuelles du Mans, compagnie d'assurances, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., 4 / de la Caisse de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est à Paris (17e), ..., 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme veuve Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, de M. X... et de la société des Transports de la Loire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juillet 1992), que, circulant sur une chaussée à trois voies enneigée et verglacée, M. Z... a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté un camion qui arrivait en sens inverse, appartenant à la société Transports de la Loire, et conduit par M. X... ; que M. Z... ayant été mortellement blessé, sa veuve, agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, a assigné en réparation M. X..., la société des Transports de la Loire et sa compagnie d'assurance Les Mutuelles du Mans ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, en premier lieu, en refusant tout droit à indemnisation aux enfants et à la veuve de M. Z... en se bornant à relever que ce dernier avait circulé à une vitesse excessive compte tenu des conditions atmosphériques, et que cette faute était la seule cause de la perte de contrôle du véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le fait de la victime constituait la cause exclusive de l'accident, aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, en deuxième lieu, en se bornant à retenir que, selon le croquis établi par les services de gendarmerie, le poids lourd se trouvait, malgré une manoeuvre de sauvetage, dans son couloir de circulation, sans rechercher si son conducteur ne pouvait éviter l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, en troisième lieu, en relevant qu'un dérapage sur la chaussée enneigée n'est pas un évènement "rare en soi" et que la neige et le verglas en Haute-Savoie ne sont nullement un fait imprévisible et insurmontable, en particulier sur la portion de route où a eu lieu l'accident, qui est souvent verglacée, sans rechercher si le conducteur du poids lourd aurait pu prévoir l'accident, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, en quatrième lieu, en considérant que "par définition, le fait que M. Z... ait glissé sur la route enneigée et verglacée implique qu'il circulait trop vite", la cour d'appel aurait statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en cinquième lieu, en relevant que Mme Z... avait déclaré que si son mari avait circulé normalement à une allure réduite, son véhicule aurait pu s'immobiliser sur la voie centrale ou, tout au plus, "serait venu mourir doucement contre l'obstacle" quand Mme Z... avait, au contraire, par des conclusions responsives, souligné l'inanité de cette argumentation que n'avaient pas hésité à soutenir M. X..., son employeur et son assureur dans leurs conclusions additionnelles, la cour d'appel aurait dénaturé les écritures d'appel de Mme Z... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, sans dénaturation, que la voiture de M. Z... ayant traversé la voie centrale et percuté le poids lourd avec une telle violence qu'elle avait rebondi jusque sur la voie de gauche et qu'elle était entièrement hors d'usage, il est établi que M. Z... conduisait à une vitesse excessive compte tenu des circonstances atmosphériques, en violation des prescriptions des articles R. 11-1 et R. 11-4 du Code de la route ; Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si M. X... aurait pu éviter ou prévoir l'accident, a pu déduire, justifiant légalement sa décision et sans se prononcer par un motif hypothétique, que la faute commise par M. Z... excluait l'indemnisation de ses ayants-droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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