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Tribunal Administratif de Paris, 10 janvier 2023. 2222180

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222180

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 11 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Riou, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n°2021610/1-3 rendue le 11 janvier 2021 par cette juridiction. Par une ordonnance du 3 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a décidé de l'ouverture d'une phase juridictionnelle pour l'exécution de l'ordonnance n° 2021610/1-3 du 11 janvier 2021. Par un acte, enregistré le 19 décembre 2022, M. B, a informé le tribunal de ce que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'université Sorbonne Université a finalement exécuté l'ordonnance n°2021610/1-3 et déclare, en conséquence, se désister purement et simplement de sa requête. Par un acte, enregistré le 3 janvier 2023, la présidente de Sorbonne université informe le tribunal de ce que le mandatement de la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2021610/1-3 a été réalisé le 10 février 2022 et, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir son exécution. Toutefois, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 19 décembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de l'instance enregistrée sous le numéro 2222180/1-3. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de Sorbonne université. Fait à Paris, le 10 janvier 2023. La vice-présidente de la 1ère section, D. PERFETTINI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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