Texte intégral
ARRÊT N°23/
EF
R.G : N° RG 23/01345 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6R6
[H]
[H]
C/
[W]
S.A.R.L. 4C IMMOBILIER
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE JA RDIN COLONIAL
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 15 SEPTEMBRE 2023 - RG n° 22/01553 - suivant Requête en date du 28 SEPTEMBRE 2023
REQUÉRANTS :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [J] [G] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. 4C IMMOBILIER immatriculée au RCS de la Réunion sous le n° 750.242.364, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 Décembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Décembre 2023.
* * *
LA COUR
Procédure antérieure
Par jugement en date du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a notamment :
Prononcé la nullité pour dol de la vente passée par acte notarié en date du 21 septembre 2017 entre les consorts [H] et Monsieur [N] [W] portant sur un appartement et un parking correspondant au lot numéro 293 et 52 de la copropriété résidence [6], sise :[Adresse 2] ;
Condamné Monsieur [H] [T] et Mme [H] [J] [G] à payer à monsieur [W] les sommes de :
87000€ au titre de la restitution du prix de vente,
8.353,60€ en remboursement des frais de notaire
7.206,27€ au titre des des frais de taxes foncières, d'habitation et de charges de copropriété ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017 ;
Condamné Monsieur [H] [T] et Mme [H] [J] [G] à payer à Monsieur [W] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 4.307,69€ au titre des frais d'expertise ;
Débouté les défendeurs de leurs prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Limité la condamnation de la SARL 4C IMMOBILIER à garantir Monsieur [H] [T] et Mme [H] [J] [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à concurrence de 50% ;
Condamné in solidum Monsieur [H] [T], Mme [H] [J] [G] et la SARL 4C IMMOBILIER aux dépens.
Par déclaration en date du 26 octobre 2022, les consorts [H] ont fait appel au greffe de la Cour du jugement sus-évoqué.
Par avis adressé aux conseils des parties le 5 mai 2023, le conseiller de la mise en état les a informés d'une possible constatation de la caducité de la déclaration d'appel, pour défaut de signification de la déclaration d'appel aux intimés défaillants et des conclusions à la partie non constituée.
Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 9 mai 2023, la SARL 4C IMMOBILIER demande à la Cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a:
Prononcé la nullité pour dol de la vente passée par acte notarié en date du 21 septembre 2017 entre les consorts [H] et Monsieur [N] [W] portant sur un appartement et un parking correspondant au lot numéro 293 et 52 de la copropriété résidence [6], sise:[Adresse 2] ;
Condamné Monsieur [H] [T] et Mme [H] [J] [G] à payer à monsieur [W] les sommes de :
87000€ au titre de la restitution du prix de vente,
8.353,60€ en remboursement des frais de notaire
7.206,27€ au titre des des frais de taxes foncières, d'habitation et de charges de copropriété,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017 ;
Condamné Monsieur [H] [T] et Mme [H] [J] [G] à payer à Monsieur [W] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 4.307,69€ au titre des frais d'expertise ;
Débouté les défendeurs de leurs prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Limité la condamnation de la SARL 4C IMMOBILIER à garantir Monsieur [H] [T] et Mme [H] [J] [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à concurrence de 50% ;
Condamné in solidum Monsieur [H] [T], Mme [H] [J] [G] et la SARL 4C IMMOBILIER aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le consentement de Monsieur [W] n'a pas été vicié dans le cadre de la vente du bien objet du litige ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [W] à verser à la SARL 4C IMMOBILIER la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Débouter Monsieur [H] [T], Mme [H] [J] [G] et Monsieur [W] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions.
Par voie de conclusions d'incident déposées via le RPVA par Monsieur [W] le 13 mai 2023, il est demandé au conseiller de la mise en état de:
Sur la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification ou de notification dans le mois de l'avis du greffe
Donner acte à Monsieur [W] qu'il s'en rapporte sur ce point,
Sur la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions d'appel,
Enjoindre aux époux [H] de justifier de la signification des conclusions d'appel et à défaut d'une telle preuve :
Déclarer caduque leur déclaration d'appel
En conséquence,
Déclarer irrecevables leur appel et leurs demandes,
Sur la recevabilité des conclusions de la SARL 4 C IMMOBILIER
Déclarer irrecevable la SARL 4 C IMMOBILIER en ses demandes et conclusions compte tenu de son désistement d'instance et d'action,
En tout état de cause,
Condamner la SARL 4 C IMMOBILIER et les époux [H] à lui verser in solidum la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me BIGOT avocat au barreau de Saint-Pierre.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
Constaté la caducité la déclaration d'appel en date du 26 octobre 2022 faite par les consorts [H],
Laissé les dépens à leur charge,
Condamné les consorts [H] à verser à Monsieur [W] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration de saisine du 28 septembre 2023 (RG 23/1345) Monsieur [H] [T] et Mme [H] [J] [G] ont déféré l'ordonnance à la Cour.
Dans le cadre de leur requête en date du 28 septembre 2023, à laquelle la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions, ils demandent à la Cour de :
Déclarer recevable le déféré.
Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2023 en ce qu'elle a constaté la caducité la déclaration d'appel du 26 octobre 2022 faite par les consorts [H], laissé les dépens à leur charge et les a condamnés à verser la somme de 1000€ à Monsieur [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Infirmer l'ordonnance de Monsieur le conseiller de la mise en état en date du 15 septembre 2023 numéro 23/297 et dire que les consorts [H] ont procédé à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'incident dans le délai légal.
Réserver les dépens.
Par voie de conclusions en réponse déposées via le RPVA le 7 novembre 2023, Monsieur [W] demande à la Cour de :
Au principal
Confirmer l'ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Saint-Denis dans toutes ses dispositions.
Subsidiairement
Enjoindre aux époux [H] de justifier de la signification de leurs conclusions d'appel.
A défaut d'une telle preuve,
Déclarer caduque leur déclaration d'appel.
En conséquence,
Déclarer irrecevables leur appel et leurs demandes.
Plus subsidiairement
Déclarer irrecevable la SARL 4 C IMMOBILIER en ses demandes et conclusions compte tenu de son désistement d'instance et d'action sans réserve.
En tout état de cause,
Condamner in solidum les époux [H] et la SARL 4 C IMMOBILIER à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL 4C IMMOBILIER, à laquelle la convocation à l'audience de déféré et les conclusions de Monsieur [W] ont été régulièrement signifiées, via le RPVA, n'a pas conclu dans le cadre de la procédure de déféré.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2023.
MOTIFS
I-Sur la caducité de la déclaration d'appel
En vertu des dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile, A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, le signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Cependant si entre temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de signification entre avocats.
L'article 911-2 ajoute que les délais prévus par les articles 905-1, 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés:
d'un mois lorsque la demande est portée, soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, soit pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin à Saint-Pierre et Miquelon, en Polynésie Française, dans les îles de Wallis et Futuna en Nouvelle Calédonie ou dans les terres australes et antarctiques Françaises, soit devant la juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin à Saint-Pierre et Miquelon, en Polynésie Française, dans les îles de Wallis et Futuna en Nouvelle Calédonie ou dans les terres australes et antarctiques Françaises, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.
De deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Les appelants soutiennent qu'il faut se référer aux situations géographiques respectives de l'appelant et des intimés par rapport à la cour d'appel saisie. Seule la partie qui se trouve en dehors de la collectivité et qui saisit une juridiction qui s'y trouve peut se prévaloir du délai de distance.
Ils soulignent qu'ils résident en métropole alors qu'ils ont saisi la Cour d'appel de la Réunion et qu'ils avaient donc jusqu'au 12 février 2023 pour signifier la déclaration d'appel, qui a été signifiée aux intimés par acte en date du 2 février 2023.
L'intimé soutient que la jurisprudence invoquée par les appelants ne s'applique pas au présent litige dans la mesure où elle fait référence à l'article 902 dans sa rédaction antérieure au décret N°2017-891 du 6 mai 2017 en vigueur le 1er septembre 2017.
Il soutient que le délai de distance doit s'apprécier par référence au lieu où demeure le destinataire de la signification et non de son auteur.
Sur quoi,
Il est admis en droit que les dispositions de l'article 911-2 du Code de procédure civile n'instituent aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables dès lors qu'il est applicable devant toutes les cours d'appel, qu'elles soient situées sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d'outre mer énoncés à cet article et que l'allongement du délai s'applique aux délais impartis, tant aux appelants qu'aux intimés, et, ce en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d'appel saisie. Cf Cassation 2ème chambre civile 7 septembre 2017 numéro 16-15700).
La réforme de l'article 902 opérée par le décret sus-évoqué n'a aucune incidence sur cette jurisprudence antérieure dans la mesure où elle a uniquement ajouté au texte un alinéa qui prévoir que si entre temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification entre avocats.
En conséquence, les appelants étant domiciliés en métropole doivent bénéficier de l'allongement du délai procédural pour signifier la déclaration d'appel aux intimés devant la Cour d'appel de la Réunion.
Ils avaient donc jusqu'au 12 février 2023 pour signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appel.
Les pièces versées aux débats démontrent que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la même date, à savoir le 6 février 2023 à la SARL 4 C IMMOBILIER et au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par son syndic la SARL DELMONTE, qui n'avaient pas à cette date constitué avocat devant la Cour.
Sachant que Monsieur [W] avait constitué avocat le 15 novembre 2022, il n'était pas nécessaire de lui signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant du 26 octobre 2022, une simple notification entre avocats étant suffisante en vertu du texte sus-évoqué.
Les époux [H] justifient avoir notifié la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant à Me BIGOT conseil de Monsieur [W] par voie de RPVA le 26 janvier 2023.
Les époux [H] justifient en conséquence que la signification aux intimés non constitués et la notification entre avocats est intervenue dans le délai légal.
La déclaration d'appel est donc parfaitement recevable.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée dans toutes ses dispositions.
Sur l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SARL 4 C IMMOBILIER
Monsieur [W] soutient que la SARL 4 C IMMOBILIER qui avait formalisé un appel en date du 1er octobre 2022 enrôlé sous le numéro RG 2022/01441 s'est désisté de son appel par voie de conclusions déposées via le RPVA le 14 octobre 2022.
En conséquence, elle soutient que la nouvelle constitution de Me [M] en mars 2023 et le dépôt de nouvelles conclusions le 9 mai 2023 seraient irrecevables.
Le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur ce chef de demande.
La SARL 4 C IMMOBILIER n'a pas répondu sur ce point, ni devant le conseiller de la mise en état, ni dans le cadre du présent déféré.
Vu les articles 4, 462 et 916 du Code de procédure civile, il résulte de ces textes que lorsqu'il est saisi d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état , ayant statué dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 916, la cour d'appel examine, si la demande lui en est faite, les autres demandes soumises au conseiller de la mise en état que celui-ci n'auraient pas tranchées, y compris en raison d'une omission de statuer, dès lors qu'elles étaient formulées dans les conclusions examinées par le conseiller de la mise en état et que celui-ci n'a pas réservé sa décision sur ces demandes. (Cf Cassation 2ème chambre civile 19 novembre 2020 numéro 19-16.055).
Il est admis en droit que le désistement d'action entraîne l'extinction du droit d'agir et rend par conséquent irrecevable toute demande nouvelle fondée sur ce droit délaissé.
En l'espèce, si la SARL 4C IMMOBILIER s'est désisté de son appel enregistré sous le numéro RG 22/1441, il n'est pas contestable qu'elle a la qualité d'intimée dans le cadre de la présente procédure d'appel initié par les consorts [H].
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées via le RPVA à Me [M], conseil de la SARL 4C IMMOBILIER le 15 février 2023. L'intimée avait donc jusqu'au 15 mai 2023 pour déposer ses conclusions.
A ce titre, la Cour relève qu'elle a déposé des conclusions au fond dans les délais légaux prévus par l'article 909 du Code de procédure civile le 9 mai 2023.
En conséquence, la Cour constate la recevabilité des conclusions déposées par la SARL 4 C IMMOBILIER, via le RPVA, le 9 mai 2023.
La demande d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [W] les frais irrépétibles de l'incident.
Sa demande au titre des frais irrépétibles de l'incident sera rejetée.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du Code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront supportés par Monsieur [W], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare le déféré recevable,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel en date du 6 février 2023,
Déclare recevables les conclusions déposées par la SARL 4 C IMMOBILIER le 9 mai 2023,
Rejette la demande présentée par Monsieur [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Renvoie la procédure à la mise en état en date du 14 mars 2024 à 9 heures (audience dématérialisée),
Dit que Monsieur [N], [S], [F] [W] supportera les dépens de la présente procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT