Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00196

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00196

Date de décision :

27 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1164/24 N° RG 23/00196 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXQB CV/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 23 Décembre 2022 (RG 22/00400 -section ) GROSSE : Aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [M] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Alain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [H] a été embauché au sein de la Fondation Santé des Étudiants de France (ci-après dénommée la Fondation SEF) à compter du 25 février 2005 en qualité d'infirmier. La Fondation SEF gère 13 établissements sanitaires et 10 structures médico-sociales, parmi lesquels la clinique médico-psychologique des 4 cantons au sein de laquelle travaillait M. [H]. La convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif est applicable à la relation de travail. À compter du 1er décembre 2015, M. [H] a été promu responsable infirmier. En janvier 2017, le salarié s'est vu attribuer le management des unités Hôpital de jour et pôle consultation ainsi que celui de la fonction de diététicien. À compter du 17 octobre 2018, M. [H] a été placé en arrêt de travail et par lettre du 19 juillet 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par requête du 29 juillet 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir divers rappels de salaire et indemnités. Par jugement contradictoire du 23 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a : - jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de M. [H] produisait les effets d'une démission, en conséquence, - débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, - jugé que M. [H] n'était pas fondé en sa demande de rappel de salaire et l'a débouté de toutes ses demandes qui en découlaient, - débouté M. [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - condamné M. [H] à payer à la Fondation SEF la somme de 5 815,25 euros pour non-respect du préavis, - condamné M. [H] à payer à la Fondation SEF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 avril 2024, M. [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et en ce qu'il a écarté des débats ses pièces 86 à 109 et statuant à nouveau, - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Fondation SEF à lui payer les sommes suivantes : *2 819,18 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de remplacement outre 281,92 euros de congés payés y afférents, *18 854,99 euros à titre d'indemnité de licenciement, subsidiairement 13 775,75 euros à titre d'indemnité de licenciement si son ancienneté était retenue uniquement à compter du 25 février 2005, *11 609,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 160,97 euros de congés payés y afférents, *40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 640 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - enjoindre à la Fondation SEF de rectifier les bulletins de salaire de janvier 2017 à octobre 2018 conformément à l'arrêt à intervenir, dans les 10 jours de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - enjoindre à la fondation SEF de rectifier l'attestation Pôle emploi conformément à l'arrêt à intervenir, dans les 10 jours de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner la Fondation SEF aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, la Fondation SEF demande à la cour de confirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de : - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] produira les effets d'une démission, - débouter M. [H] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que M. [H] n'est pas fondé en sa demande de rappel de salaire, - débouter M. [H] de sa demande à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de remplacement outre les congés payés y afférents, - débouter M. [H] de sa demande des bulletins de salaire 2015-2016 de Mme [K], - débouter M. [H] de sa demande de rectification des bulletins de salaire, - condamner M. [H] à lui payer une indemnité de 5 815,25 euros pour non-respect du préavis, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024. MOTIVATION : A titre liminaire, la cour constate que si M. [H] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a écarté des débats ses pièces 86 à 109, une telle disposition n'a pas été reprise par les premiers juges dans le dispositif du jugement. Il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement sur ce point, étant en outre précisé qu'une telle demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions d'appel de la Fondation SEF. Aucune demande tendant à écarter des pièces des débats n'a en conséquence à être examinée par la cour. De même, si la Fondation SEF sollicite le débouté de la demande de M. [H] de production des bulletins de salaire 2015-2016 de Mme [K], une telle demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions du salarié, étant en outre précisé qu'il ressort des conclusions de l'employeur que ces documents ont été produits dans le cadre de l'instance en cours. - Sur la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le manquement invoqué par le salarié doit être d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et s'il subsiste un doute, il profite à l'employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. En l'espèce, dans le cadre de la prise d'acte du 19 juillet 2021, M. [H] a reproché à la Fondation SEF les faits suivants : - un manquement de l'employeur au respect de son obligation de sécurité, - un manquement de l'employeur au respect de son obligation de formation et d'adaptation, - un manquement de l'employeur au respect des dispositions de la convention collective en ne lui versant pas l'indemnité de remplacement qui lui était due. Il a précisé que ces manquements de l'employeur ont eu un impact sur son état de santé, qui s'est dégradé. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du code du travail. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités. Il résulte tant des dires des parties que des pièces produites qu'à compter du 1er décembre 2015, M. [H] était promu responsable infirmier et qu'à ce titre, il était placé sous l'autorité de Mme [K], cadre de santé, que cette dernière a démissionné en octobre 2016 et que suite à son départ, la direction de la clinique des 4 cantons diffusait une note dans laquelle il était indiqué : « suite au départ de Mme [K], cadre de santé, l'organisation et le management des 3 services de soins : temps complet, hôpital de jour et consultations ont été révisés et se déclineront comme suit à compter de ce jour et de manière provisoire : - Mme [I] [S] assurera la fonction de responsable de service au sein de l'hospitalisation temps complet ainsi que celle de l'équipe ASL (agents des services logistiques) - M. [M] [H] assurera la fonction de responsable de service au sein des services hospitalisation de jour et consultations ainsi que celle de la fonction de diététicien ». La fiche de poste de M. [H] mentionnait désormais les fonctions suivantes : 1) Pôle hospitalisation de jour Détermination et suivi de l'organisation du travail par rapport à la prise en charge du patient : projet de service (garant de la prise en charge des patients), mise en place de feuilles de suivi (ateliers thérapeutiques, synthèses, référents) et planification, organisation des équipes de soins en fonction de la charge de travail, s'assure de la pertinence des transmissions écrites et orales et du respect du temps dévolu, planification de l'organisation des sorties thérapeutiques et pédagogiques, garant des informations enregistrées dans le logiciel E-lise, en cas de besoin, participation aux synthèses des patients (fréquence trimestrielle), gestion des budgets thérapeutiques en lien avec le responsable comptable ; gestion du matériel et des commandes : travail en collaboration avec les référents pharmacie (processus de gestion des commandes, traçabilité, livraison, contrôle de la livraison versus facturation), aide à la décision dans le choix des investissements, travail en lien direct avec le service technique ; gestion des ressources humaines : gestion des plannings, animation des réunions de service, accueil et accompagnement des étudiants en collaboration avec les référents IDE ; gestion des mouvements patients (en lien avec l'équipe médicale et le bureau des entrées) : participation aux commissions d'admission, avis rendu à la communauté médicale sur la gestion des entrées et des sorties, vérification de l'état des lieux (entrée et sortie) ; gestion droits des patients : règlement intérieur des patients (garant de la bonne application au sein des service de soins, si nécessité reçoit le patient en commission de respect des règles de vie), enquête de satisfaction patients (veille à la diffusion, information et retour des patients), bien-traitance (garant de l'application de pratiques professionnelles de bien-traitance). 2) Pôle de consultation Temps de travail 0,50 ETP adaptable selon les nécessités de service déclinaison opérationnelle du projet de service : interne : mise en place d'outils de traçabilité de l'activité et de procédures organisationnelles, participation aux commissions d'admission, avis rendu à la communauté médicale sur la gestion des entrées et sorties (parcours classique + cycle scolaire), prise en charge du patient (consultations), travail sur le réajustement du projet avec le médecin référents ; externe : participe à la communication extérieure sur cette activité auprès des différents partenaires sanitaires, médico-sociaux et pédagogiques (rencontres, réunions, etc). 3) Diététique : management de la diététicienne, 4) Missions transversales participation aux instances, membres des groupes de travail, participation aux temps d'analyse des événements indésirables, participation à la réalisation d'audits dossier patient, point hebdomadaire avec les médecins et le directeur des études. Si M. [H] soutient qu'en plus des fonctions d'encadrement contenues dans sa fiche de poste, il était également l'infirmer du pôle consultation, la Fondation SEF souligne pertinemment que le fait d'exercer des consultations (entretiens) au sein du pôle consultation était expressément visé dans sa fiche de poste et compris dans ses fonctions de responsable de service hôpital de jour et pôle de consultations, avec 0,50 ETP consacrés au pôle consultation. Il ne résulte pas des pièces produites par M. [H] que celui-ci aurait exercé au sein du pôle consultation des fonctions d'infirmier autres que les entretiens/consultations qui étaient expressément visés dans sa fiche de poste. Les attestations de Mme [P] et de M. [R] ne sont pas suffisamment probantes à cet égard et les courriels rédigés par M. [H] n'évoquent pas d'autres fonctions que les consultations assurées pour le pôle consultation. Néanmoins, il apparaît que le poste de M. [H] était extrêmement chargé. Cela résulte d'abord des différentes attestations de collègues que produit le salarié, dont la cour retient le caractère probant. M. [Z], Mme [Y], M. [R] et Mme [P] attestent tous de la charge importante de travail de M. [H], jonglant entre son travail d'encadrant et les consultations qu'il assurait. Cette charge de travail importante résulte également du fait que sur une période de huit semaines, M. [H] a remplacé en plus de ses fonctions, sa collègue Mme [S] pendant son arrêt maladie, sans que la Fondation SEF ne puisse se retrancher derrière le fait que le salarié aurait de lui-même indiqué prendre en charge le remplacement de sa collègue sans faire état d'une surcharge de travail. Le contenu des courriels adressés par M. [H] à la direction de la clinique à ce sujet démontre qu'il était en souffrance, sollicitant de pouvoir prendre des congés pour se reposer au retour de sa collègue. En outre, la difficulté liée à la charge que représentait pour M. [H] la gestion des différents arrêts maladie de personnels des services qu'il gérait et la nécessité d'organiser des remplacements avec des effectifs peu nombreux ressort également clairement des courriels adressés par le salarié à la direction. Enfin, les compte-rendus de conseil d'établissement conventionnel que produit M. [H] démontrent, contrairement à ce que soutient la Fondation SEF, qu'elle était parfaitement au courant de la surcharge de travail à laquelle était confronté ce salarié, mais que si des solutions ont été envisagées, elles n'ont pour autant été mises en 'uvre que très tardivement, bien après l'arrêt maladie de M. [H]. Le compte-rendu du conseil d'établissement du 14 novembre 2017 évoque déjà le fait que la directrice a rappelé l'accompagnement qui a été mis en place par un cabinet spécialisé chargé d'une enquête sur la qualité de vie au travail qui a pointé le manque de formation de l'encadrement et les difficultés consécutives pour les salariés, ce manque de formation ayant révélé des salariés en souffrance sur les absences de prise de décision. Le compte-rendu du conseil du 14 avril 2018 évoque une information donnée par la direction portant sur le recrutement du poste de cadre de santé. Il y est expliqué que depuis janvier 2017 suite à la démission du cadre de santé, il y a eu une reconfiguration des soins avec la nomination de deux responsables de service et qu'il a été décidé désormais de recruter un poste de cadre de santé dont la mission principale sera allouée au projet d'extension sur le projet des soins infirmiers et éducatifs, pour un travail en collaboration avec les deux responsables de service. La directrice évoque l'importance d'avoir un cadre avec de l'expérience qui pourra aussi accompagner les responsables de services qui sont parfois en difficulté dans leur travail. La directrice précise « les responsables de service évoquent être en surcharge de travail due à la gestion des services et aussi à une multitude de réunions. Faute de temps, ils ne peuvent pas piloter leurs temps et fractionner gestion de service et instances ». Le compte-rendu du conseil du 22 mai 2018 évoque également la forte charge de travail des responsables de service. Dans le compte-rendu du conseil du 5 juin 2018, la direction indique que pour la charge de travail de M. [H] et sa collègue responsable de service, un temps important est dévolu aux plannings, ce qui représente 90% du temps de travail. Il y est également évoqué le recrutement envisagé en interne pour le poste d'infirmier du pôle consultation à hauteur de 0,50 ETP, ayant un rôle important sur l'activité du pôle consultation permettant une délégation médicale avec l'enjeu d'une montée en charge de l'activité du pôle. Le compte-rendu du conseil du 3 juillet 2018 évoque une diffusion prochaine de l'annonce pour le poste d'infirmier consultation pour une prise de poste au 20 août 2018 avec un 0,50 ETP et une montée en charge en fonction du niveau d'activité. Il résulte de ces éléments que les conseils d'établissement ont clairement mis en exergue que le poste de M. [H] était surchargé, son poste de responsable de service étant à lui seul très chronophage de l'aveu même de la direction, et la montée en charge des entretiens au sein du pôle consultation ainsi que les autres missions devant être dévolues à un infirmier dans le service consultation nécessitaient la création d'un poste à part entière à 0,50 ETP. La surcharge de son poste de travail est ainsi établie, de même que le fait que l'employeur en était informé. Face à ce constat, M. [H] soutient pertinemment que la Fondation SEF n'a pas pris les mesures visant à évaluer les causes de sa surcharge de travail et le cas échéant à y remédier dès qu'elle en a été informée, puisque si des recrutements ont été envisagés, dans les faits, ils n'ont pas été réalisés avant que M. [H] ne se trouve en arrêt maladie au mois de novembre 2018, soit quasiment deux ans après sa prise de poste, l'infirmier pour le service consultation n'étant recruté qu'à compter de l'arrêt maladie de M. [H] et le poste de cadre de santé n'ayant fait l'objet d'un recrutement qu'en 2020. Le manquement de la Fondation SEF à son obligation de prévention est ainsi caractérisé. Sur le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, et ce même si les salariés n'ont formé aucune demande de formation. Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à cette obligation. M. [H] soutient que ses fonctions ont considérablement évolué début 2017, reprenant une large part des fonctions anciennement dévolues à la cadre de santé, sans que son employeur ne s'assure de son adaptation et de sa formation pour exercer ces fonctions. Il ajoute qu'en outre, ses demandes auprès de son employeur pour bénéficier de la formation de cadre de santé ont essuyé un refus. Il précise que ce manquement s'est poursuivi dans le temps alors que l'employeur avait indiqué que cette prise de fonctions était provisoire dans l'attente de l'embauche d'un cadre de santé et qu'il est d'autant plus grave que l'employeur avait été alerté expressément sur la nécessité d'assurer une formation le concernant dans le cadre de l'enquête réalisée par le cabinet Toi de soi en 2017. La Fondation SEF conteste tout manquement à son obligation de formation et d'adaptation, faisant valoir que les missions attribuées au salarié étaient en rapport avec sa qualification et en parfaite adéquation avec son profil et ses compétences. Elle souligne que ses nouvelles fonctions étaient la continuité des fonctions de responsable de service qu'il occupait depuis 2015, la nouveauté étant simplement l'encadrement de deux unités, le management de la diététicienne et les missions transverses. Elle précise que l'enquête réalisée par le cabinet Toi de soi était à sa seule initiative et que suite à cela un séminaire a été réalisé pour tout le management et M. [H] n'a jamais fait part d'une quelconque difficulté en matière d'encadrement. Elle soutient que M. [H] lui reproche en réalité de ne pas lui avoir accordé une formation diplômante de cadre de santé en vue de prendre un nouveau poste de cadre de santé, alors que l'obligation de formation pesant sur l'employeur n'implique pas l'obligation de faire bénéficier le salarié d'une formation diplômante. Elle ajoute que M. [H] a bénéficié de très nombreuses formations. Il est constant qu'à compter de 2015, M. [H] occupait les fonctions de responsable infirmier et qu'à compter d'octobre 2016, il est devenu responsable des services hospitalisation de jour et consultation ainsi que du service de diététique. La Fondation SEF justifie des formations suivies par M. [H] qui, outre les formations datant de 2012-2013, sont les suivantes : août 2017 : prévenir les erreurs médicamenteuses évitables, avril 2017 : prévention de la maltraitance et promotion de la bien-traitance, mai 2017 : comprendre la logique de planification du logiciel de gestion Agiletime et maîtrise de la saisie et du contrôle des plannings, janvier 2018 : harcèlement moral et sexuel au travail pour les salariés, octobre 2018 : word perfectionnement, mai 2018 : prise en charge au long cours des psychoses chroniques. Des formations ont ainsi été proposées à M. [H]. Néanmoins, il n'apparaît pas que suite à la reprise par M. [H] d'une partie des fonctions de la cadre de santé, Mme [K], suite à la démission de celle-ci, la Fondation SEF ait rempli son obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail. La Fondation SEF ne produit en effet aucun détail des fonctions de responsable infirmier qu'exerçait M. [H] avant de passer aux fonctions de responsable de services, de sorte qu'elle ne démontre pas qu'il s'agissait en réalité d'une continuité de fonctions qui ne nécessitait aucune adaptation. Elle convient d'ailleurs que le nouveau poste de M. [H] comportait des nouveautés dont l'encadrement de deux services, de la diététicienne et des missions transverses, ce qui est nécessairement très différent des fonctions de responsable infirmier, d'autant qu'auparavant c'était une personne ayant le statut de cadre de santé qui exerçait ces fonctions. En outre, il est démontré que l'accompagnement du cabinet Toi de soi, sollicité par la direction en 2017, a pointé un manque de formation de l'encadrement et des difficultés en découlant pour les salariés et une souffrance sur les absences de prises de décision. Cette information était relayée par la directrice de la clinique lors du conseil d'établissement du 14 novembre 2017, de sorte que la Fondation SEF avait nécessairement conscience de ses carences en la matière. Il résulte de ces éléments que le manquement de la Fondation SEF à son obligation de formation et d'adaptation est caractérisé. Sur le manquement au respect des dispositions de la convention collective Aux termes de l'article 08.04.2 de la convention collective, si pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de quinze jours un salarié d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont confiés, notamment en le chargeant de remplacer un salarié détenteur d'un coefficient de référence supérieur, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité de remplacement représentant une augmentation en brut d'au moins 10% hors prime décentralisée entre le métier du salarié remplacé et le métier du salarié remplaçant. L'indemnité de remplacement est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme du remplacement et est fixée dans les conditions suivantes : lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre le coefficient de base conventionnel du salarié remplacé à l'exclusion de tout autre élément de rémunération et le coefficient de base conventionnel du salarié remplaçant, majoré de l'ancienneté, du complément technicité lorsqu'il existe ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle, de l'indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre et de l'indemnité de promotion à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Dans l'hypothèse où l'écart entre les deux métiers n'est pas au moins égal à 10%, l'indemnité de remplacement est portée à 10% des éléments de rémunération listés ci-dessus pour le salarié remplaçant ; lorsque l'intérim n'est pas effectif et total, l'indemnité de remplacement, déterminée comme indiqué aux alinéas précédents, est au moins égale à la moitié de l'indemnité versée en cas d'intérim effectif et total. Il résulte de la note de la direction du 6 janvier 2017 précédemment évoquée que suite au départ de Mme [K], cadre de santé, l'organisation et le management des trois services de soins ont été révisés et que M. [H] s'est vu confier une partie des fonctions précédemment dévolue à Mme [K]. La Fondation SEF ne justifie aucunement de la fiche de poste de cette salariée, ce qui aurait permis de déterminer ses fonctions exactes et de voir la proportion de ses fonctions reprise par M. [H]. Si elle soutient qu'une partie des fonctions de Mme [K] ont été reprises par la directrice de la clinique, elle n'en rapporte aucunement la preuve. Il est néanmoins certain que les fonctions de la cadre de santé ont à tout le moins été partagées entre M. [H] et Mme [S], la note de la direction étant explicite sur ce point. M. [H] démontre donc avoir effectué l'intérim partiel de Mme [K], de sorte qu'il est bien fondé à soutenir qu'une indemnité de remplacement telle que prévue par la convention collective devait lui être versée, ce qui n'a pas été le cas. Le manquement de l'employeur à cette obligation est en conséquence établi, sans que la Fondation SEF ne puisse se prévaloir du fait que le salarié n'en a jamais revendiqué le bénéfice avant la procédure judiciaire en cours. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sont établis trois manquements de la Fondation SEF à ses obligations : un manquement à son obligation de sécurité, un manquement à son obligation de formation et d'adaptation et un manquement au respect des dispositions de la convention collective relatives à l'indemnité de remplacement. S'il n'est pas établi par les pièces produites par M. [H] que ces manquements ont eu des conséquences sur son état de santé puisque seule la réalité de ses problèmes de santé est établie mais pas leur genèse, il n'en reste pas moins que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, étant précisé que ces manquements ont duré dans le temps, s'étant étendus du début de l'année 2017 jusqu'à l'arrêt de travail de M. [H] en novembre 2018. En conséquence, il convient de donner à la prise d'acte de M. [H] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires et condamné ce dernier au paiement de la somme de 5 815,24 euros au titre du non-respect du préavis. La Fondation SEF doit être déboutée de sa demande de condamnation de M. [H] au titre du non-respect du préavis. M. [H] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à quatre mois de salaire, ce que ne conteste pas la Fondation SEF, compte tenu de son ancienneté et de son emploi, soit la somme de 11 609,68 euros, outre 1 160,97 euros au titre des congés payés y afférents. S'agissant de l'ancienneté de M. [H], il a été embauché par contrat du 25 février 2005. S'il se prévaut d'une reprise d'ancienneté au 25 novembre 1999, il ne produit aucun document en justifiant permettant de retenir une telle ancienneté. Il convient donc de retenir une ancienneté de 16 ans et 8 mois. La moyenne des douze mois ayant précédé la rupture du contrat est fixée à 2 902,42 euros, ce qui n'est pas contesté par la Fondation SEF, de sorte que l'indemnité de licenciement, sur la base de l'ancienneté précédemment mentionnée, doit être fixée à la somme de 13 705,87 euros. Au regard de son âge, 51 ans, de son ancienneté de 16 ans au jour de la rupture de la relation de travail, et du fait que M. [H] ne justifie pas de ses recherches d'emploi, il convient de fixer l'indemnité destinée à réparer le préjudice nécessairement causé par la perte injustifiée de son emploi à la somme de 22 000 euros. Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de remplacement Il a été précédemment retenu que M. [H] était bien fondé à solliciter le versement de l'indemnité de remplacement prévue par la convention collective, dans le cadre de l'intérim partiel qu'il a effectué. Il justifie de la somme qu'il réclame par un calcul détaillé non contesté par la Fondation SEF. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de condamnation de la Fondation SEF à lui payer la somme de 2 819,18 euros à ce titre, le jugement étant réformé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur les prétentions annexes Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la Fondation SEF aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [H] dans la limite de six mois. Il convient, conformément à la demande de M. [H], d'ordonner à la Fondation SEF de lui délivrer l'attestation France travail rectifiée, sans qu'il y ait lieu cependant d'assortir cette injonction d'une astreinte, en l'absence d'élément tendant à établir que l'employeur ne se soumettra pas à l'exécution de la décision rendue. S'agissant de la demande de rectification de l'ensemble des bulletins de paie pour la période janvier 2017 à octobre 2018 pour tenir compte de l'indemnité de remplacement, la Fondation SEF soutient à raison que le rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie qu'il lui appartiendra d'établir, sans qu'il n'y ait lieu là non plus de prononcer une astreinte assortissant cette obligation. Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La Fondation SEF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, en équité, à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Requalifie la prise d'acte de M. [H] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la Fondation Santé des Étudiants de France à payer à M. [H] les sommes suivantes : 11 609,68 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 160,97 euros de congés payés y afférents, 13 705,87 euros d'indemnité de licenciement, 22 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 819,18 euros de rappel d'indemnité de remplacement ; Déboute la Fondation Santé des Étudiants de France de sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis ; Condamne la Fondation Santé des Étudiants de France sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par M. [H] ; Ordonne à la Fondation Santé des Étudiants de France de remettre à M. [H] l'attestation France travail rectifiée et un bulletin de paie portant sur le rappel des indemnités de remplacement ; Déboute M. [H] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte assortissant cette injonction ; Condamne la Fondation Santé des Étudiants de France aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la Fondation Santé des Étudiants de France à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-09-27 | Jurisprudence Berlioz