COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 22 mai 2023. 23LY01334
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY01334
Date de décision :
22 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2206086 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, sous le n° 23LY01334, M. B, représenté par Me Gueye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du 2 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 8 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. C B, ressortissant marocain né le 3 novembre 2002 à Rabat (Maroc), est entré en France dans des conditions et à une date indéterminées, selon ses déclarations le 6 février 2018. Bénéficiaire d'un document de circulation pour étranger mineur à compter du 24 septembre 2019, il a sollicité le 11 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par décisions du 2 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 30 décembre 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, par arrêté du 2 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné délégation à Mme D A, sous-préfète, chargée de mission et secrétaire générale adjointe de la préfecture, aux fins notamment de signer les arrêtés préfectoraux portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses auraient été prises par une autorité incompétente ne peuvent donc qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour, qui mentionne les dispositions législatives applicables à l'intéressé, analyse précisément sa situation et indique clairement les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être satisfaite, comporte les éléments de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. M. B se borne en appel à invoquer, au demeurant sans en justifier pleinement, la durée de sa présence sur le territoire français, et les circonstances qu'il parlerait parfaitement la langue française, qu'il ne vivrait pas en état de polygamie et qu'il partagerait " intégralement les valeurs de la République française ". Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait établi en France des liens privés d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité particulières, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, en l'absence de tout élément précis sur les liens tissés en France et sur les éléments qui pourraient faire obstacle à ce que M. B puisse vivre au Maroc, pays où il est né, et où il a résidé de manière continue jusqu'à son entrée sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté .
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 22 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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