Texte intégral
N° RG 23/01465 - N°Portalis DBVX-V-B7H-OZWR
Décision du Juge des contentieux de la protection de Villeurbanne au fond n° RG 22/002269 du 13 décembre 2022
[Z]
[M]
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 08 Novembre 2023
APPELANTES :
Mme [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défenderesses à l'incident
Représentées par Me Bouchra AADSSI de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2971
INTIMÉE :
Mme [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Octobre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 08 Novembre 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le Tribunal de Proximité de Villeurbanne a :
Déclaré valable le congé délivré par la bailleresse le 24 novembre 2021 ;
Dit que Madame [C] [Z] et Madame [V] [M] sont occupantes sans droit ni titre depuis le 30 avril 2022 du logement situé [Adresse 3], appartenant à Madame [P] [D] ;
Ordonné l'expulsion de Madame [Z] et Madame [M] au plus tard 2 mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, demeuré infructueux ;
Condamné solidairement Madame [M] et Madame [Z] à payer à Madame [D] la somme de 4 577,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations dues au 31 août 2022 ;
Condamné solidairement Madame [M] et Madame [Z] à payer à Madame [D] la somme de 1 280 euros en réparation de son préjudice financier ;
Condamné Madame [M] et Madame [Z] à payer à Madame [D] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel équivalent au loyer et charges à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamné in solidum Madame [M] et Madame [Z] à payer à Madame [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Madame [M] et Madame [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 21 février 2023, Mme [C] [Z] et Mme [V] [M] ont interjeté appel de l'entière décision.
Par conclusions aux fins de radiation régularisée le 11 juillet 2023, Mme [P] [D] sollicite voir :
Vu l'article 526 du Code civil,
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de Proximité de Villeurbanne,
Constater que le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de Proximité de Villeurbanne est assorti de l'exécution provisoire,
Constater que Madame [C] [Z] et Madame [V] [M], appelantes, n'ont pas exécuté la décision frappée d'appel,
Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01465 auprès de la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon.
Par conclusions aux fins d'opposition de radiation régularisées le 4 octobre 2023, Mme [C] [Z] et Mme [V] [M] sollicitent voir :
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de Proximité de Villeurbanne,
Vu les jurisprudences citées,
Vu la pièce versée au débat,
Il est demandé au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [D] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01465 auprès de la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon au motif que l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Villeurbanne le 13 décembre 2022 entraîne des conséquences financières manifestement excessives au regard de la capacité financière de Madame [Z] et Madame [M] ;
RENVOYER l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01465 auprès de la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon aux fins de débat au fond.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.
Mme [Z] et Mme [M] font d'abord valoir qu'elles n'ont pas été informées de la procédure de première instance.
Mme [Z] invoque et justifie avoir perçu la somme 1 085,60 euros à titre d'indemnités journalières pour la période du 1er mars au 28 avril 2023. Elle exerce comme conseillère en relation client auprès de la Mutuelle Uitsem [Localité 7].
Elle indique avoir également perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi de 2 039,57 euros au total entre juin et août 2023. L'avis d'imposition établi en 2022 sur le revenu de l'année 2021 mentionne un revenu imposable de 5 674 euros et celui établi en 2023 mentionne pour 2022 un revenu imposable de 5 566 euros.
Mme [M] justifie de la perception d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 108,87 euros sur la période du 21 mars au 31 mai 2023 puis pour le mois de juin 2023, une allocation de 1 096,47 euros s'ajoutant à un salaire de 950,61 euros sur la période du 19 au 30 juin en tant qu'adjoint de direction auprès de la société Décines [Localité 7].
Elle a perçu un salaire de 1 401, 63 euros pour le mois de juillet 2023, 1 790, 48 euros pour le mois d'avril 2023.
Par ailleurs, les deux appelantes justifient du respect d'un échéancier qu'elles ont proposé au commissaire de justice saisi de l'exécution de la décision attaquée et dans lequel à la date du 23 février 2023, elles s'engageaient à verser mensuellement la somme de 180 euros. Elles justifient à ce titre l'émission de virements à compter du 24 février 2023, le premier virement étant de 120 euros, suivi d'un versement de 180 euros en mars, de deux virements de 180 et 150 euros en mai, de 180 euros en juin et juillet, de 500 euros en août, de 180 euros en septembre et 30 euros en octobre.
Le jugement a donc été partiellement executé et selon l'engagement pris, les versements doivent perdurer.
Il doit être considéré que l'exécution immédiate totale du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de radiation doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens doivent être réservés et suivront le sort de l'instance au fond.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation de l'appel,
Réservons les dépens et disons qu'ils suivront le sort de l'instance au fond,
Rejetons toute demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment