Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08697 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CYN
MINUTE: 24/2130
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [Y]
née le 20 Septembre 1966 en IRAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : [4]
Présente assistée de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 octobre 2024.
Le 17 octobre 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [Y].
Depuis cette date, Madame [P] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 23 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 octobre 2024.
A l’audience du 28 Octobre 2024, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Madame [P] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le défaut allégué de péril imminent
Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure faute de caractérisation d'un péril imminent.
Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ".
Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.
Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
En l'espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [V] le 17 octobre 2024 décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : " patiente admise aux urgences pour propos inconhérents et agitation alors qu’elle rendait visite à une autre personne. Elle présente un mauvais contact avec méfiance. Le discours est largement digressif et peu informatif contenant des idées délirantes de persécution mal systématisées de mécanisme intuitif et interprétatif. Elle ne fait aucune critique de ses troubles et refuse les soins. Son état présente un préil imminent pour sa santé ".
Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l'intéressée, expressément mentionné par le médecin, est bien caractérisé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 24 octobre 2024, que Madame [P] [Y] a été admise aux urgences pour une agitation et des propos incohérents. Elle présente un mauvais contact avec méfiance et le discours est digressif, contenant des idées délirantes de persécution mal systématisées. Elle conteste ses troubles et est dans le refus de soins.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 24 octobre 2024 du Dr. [C] que la patiente admis dans un contexte de rupture de soins, a un contact laborieux et obséquieux. Elle présente toujours un délire de persécution. Le discours est diffluent et désorganisé. Elle présente un rationalisme morbide et est anosognosique.
A l'audience de ce jour, Madame [P] [Y] déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation et que cela se passe bien. Elle évoque son inquiétude pour sa fille. Elle ne souhaite pas que l’hospitalisation se poursuive et veut rentrer chez elle car elle a des démarches administratives à accomplir.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [P] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [Y],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 28 Octobre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment