Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° H 15-21.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Céma, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme U... E..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Céma,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant à M. T... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Céma et de la société [...], ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Céma et la société [...], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. K... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Céma et la société [...], ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société [...] de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts à l'égard de Monsieur K... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions (arrêt p. 5) ;
et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la mission confiée à Monsieur K..., désigné en qualité d'expert judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de NICE en date du 5 février 2004 dans une instance opposant le Syndicat des copropriétaires du [...] à la Société [...] consistait à vérifier et déterminer les comptes de la copropriété depuis 1996 jusqu'au 31 décembre 2002, pour permettre de statuer sur la demande en paiement du syndicat relative à un arriéré de charges de 11.396,84 € concernant la période de 1996 à 2001, demande qui ne paraissait pas cohérente avec un précédent jugement ayant apuré les comptes au 11 mars 1998 ; que l'expert judiciaire devait déposer son rapport avant le 1er mars 2005 ; que le rapport d'expertise a été déposé par Monsieur K... le 23 mars 2006 et le tribunal a, par jugement en date du 23 janvier 2008, invité l'expert judiciaire à répondre à trois dires adressés les 8 et 10 mars et 7 avril 2006 et à refaire les comptes en prenant en considération toutes les condamnations obtenues par le syndicat des copropriétaires pour des exercices concernés par une éventuelle double réclamation ; que l'expert judiciaire avait un délai pour déposer son rapport fixé au 31 mai 2008 ; que ce délai n'a pas été respecté et Monsieur K... n'a pas répondu à deux courriers de relance du juge chargé du contrôle des expertises en date des 10 février 2009 et 4 mai 2009, ce qui conduisait la Société [...] à solliciter l'autorisation d'assigner à jour fixe Monsieur K... par requête du 17 juin 2009 ; que par jugement du 15 juin 2010, le Tribunal de grande instance de NICE a constaté le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur K... le 17 novembre 2009 et ordonné le sursis à statuer sur la demande de la Société [...] dans l'attente du prononcé du jugement dans l'affaire opposant le syndicat des copropriétaires à la Société [...] ; que par jugement du 9 juin 2011, le Tribunal de grande instance de NICE a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 5.435,79 € outre les intérêts légaux à compter du 30 novembre 2009, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui a été entériné par le Tribunal ; que le Tribunal relève que cette condamnation est inférieure aux sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires dans son assignation du 3 juin 2002, une rétrocession de charges étant correctement intervenue au profit de la Société [...] en 2000 et 2006 en raison d'une annulation de résolution d'assemblée générale du 1er juillet 1998, ce qui a été correctement vérifié par l'expert judiciaire, tout comme les frais dont le compte individuel de la Société [...] a été débité au titre d'actes de procédure et des actes de recouvrement des créances antérieures ; que le Tribunal de grande instance de NICE motivait son jugement du 9 juin 2011 en indiquant qu'il n'est pas établi que l'expert aurait commis des fautes ou des omissions dans le compte ou dans l'imputation des sommes que la Société [...] aurait versées et que les critiques de son rapport d'expertise ne sont pas fondées ; que la Société [...] recherche la responsabilité délictuelle de Monsieur K... pour ne pas avoir respecté les délais impartis pour le dépôt de son rapport d'expertise ; qu'il est exact que Monsieur K... n'a pas respecté le délai initial fixé au 1er mars 2005 et n'a pas répondu aux deux courriers de rappel du juge chargé du contrôle des expertises ; que Monsieur K... a expliqué qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu au dire du 7 avril 2006 qui était postérieur à la clôture de son rapport d'expertise ; qu'en ce qui concerne les documents des 8 et 10 mars 2006, ils ont été examinés par l'expert en exécution du jugement en date du 23 janvier 2008 sans qu'il soit résulté du retard apporté à y répondre un quelconque préjudice pour la Société [...] ; que s'il est incontestable que la longueur des opérations expertales a retardé le dépôt du premier rapport d'expertise intervenu seulement le 23 mars 2006, puis le dépôt du deuxième rapport d'expertise intervenu le 30 novembre 2009, la Société [...] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il en serait résulté pour elle un quelconque préjudice alors qu'il s'agissait de fixer non pas sa créance mais seulement une dette à l'égard des copropriétaires ; que la longueur de la procédure n'a pas eu d'incidence sur l'aggravation de sa dette, puisque les intérêts légaux ont été fixés par le Tribunal à compter de la date du dépôt du deuxième rapport d'expertise judiciaire ; que la Société [...] a fait le rappel de toutes les procédures qui l'ont opposée au syndicat des copropriétaires depuis 1997, ce qui a le mérite de souligner la grande complexité de la situation litigieuse opposant un copropriétaire au syndicat mais dont l'expert judiciaire ne saurait être tenu pour responsable, alors qu'il est incontestable que la succession de procédures en recouvrement d'arriérés de charges engagées par le syndicat des copropriétaires pour des périodes qui pouvaient se chevaucher a eu pour conséquence de rendre particulièrement délicate et difficile la mission de l'expert et que la situation du syndicat dépourvu de syndic a nécessité la désignation d'un administrateur judiciaire qui a rencontré de grandes difficultés à obtenir des syndics défaillants les documents comptables des exercices antérieurs et n'a pu transmettre à l'expert judiciaire que ce qu'il avait lui-même obtenu du dernier syndic en exercice ; qu'il n'est pas établi que, dans le cadre de la conduite des opérations expertales, Monsieur K... aurait commis une faute ayant un lien de causalité avec un préjudice indemnisable subi par la Société [...] (jugement p. 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour débouter la Société [...] de ses demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur K..., qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice résultant de la longueur des opérations expertales, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la solution des contentieux l'opposant au syndicat des copropriétaires avait considérablement été retardée, de sorte qu'elle avait subi un important préjudice financier en raison des nombreux frais qu'elle avait dû engager pour se défendre dans le cadre des procédures mises en oeuvre par le syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il n'était pas plus établi que, dans le cadre de la conduite des opérations expertales, Monsieur K... avait commis une faute ayant un lien de causalité avec un préjudice indemnisable subi par la Société S..., sans répondre aux conclusions de celle-ci, qui soutenait aussi que l'expert avait commis des erreurs comptables dans son rapport et qu'il n'avait pas disposé de toute la comptabilité pour remplir sa mission, de sorte que son rapport d'expertise était approximatif et incohérent, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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