Cour de cassation, 09 avril 1991. 90-86.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.529
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 26 juin 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, infraction à la réglementation sur la facturation, escroquerie, faux en écritures de commerce, banqueroute et complicité, a annulé des actes de procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 26 février 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; d
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 171, 173, 206 et 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre d'accusation de Nancy s'est bornée à ordonner l'annulation du procèsverbal du 13 décembre 1988 coté D 8, de même que les procès-verbaux ou passages de procès-verbaux ou de rapport se réfèrant à ce procès-verbal ; "aux motifs que les écoutes et enregistrements téléphoniques ne peuvent être effectués que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre pubic, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense (cass. crim. le 15 mai 1990, affaire Baroude) ; qu'il résulte de la procédure que la police judiciaire de Nancy, sans avoir reçu commission rogatoire d'un magistrat instructeur, a procédé à l'écoute et à l'enregistrement de propos tenus par X... et par Melle Y... sur la ligne téléphonique dont ils disposaient ; que ce faisant, elle a violé les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; que dans ces conditions il convient d'annuler le procès-verbal du 13 décembre 1988 coté D 8, de même que tous les procèsverbaux ou passages de procès-verbaux ou de rapport se référant au procès-verbal coté D 8 ; "alors, d'une part, que les actes d'instruction sont susceptibles
d'annulation dès lors qu'ils se trouvent dans un rapport de causalité avec l'acte vicié ; qu'en décidant que seuls les actes ou passages d'actes se référant au procèsverbal la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen par fausse application ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale, les actes annulés doivent être retirés du dossier d'information, y compris dans leurs parties saines, et déposés au greffe de la cour d'appel ; qu'ainsi la Cour en prononçant la nullité des seules parties viciées de divers actes et d non de leur totalité ce qui abouti à une simple cancellation desdits actes, a violé l'article précité ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation, en se fondant sur l'existence au dossier d'actes se trouvant dans la dépendance de l'acte vicié, notamment la requête du procureur de la République et le réquisitoire du procureur général, n'a absolument pas recherché comme la loi l'y oblige quels étaient ceux d'entre eux qui étaient susceptibles d'être frappés de nullité au même titre que les autres comme dérivant de l'acte entâché d'un vice" ; Attendu que, saisie, par le procureur de la République, d'une requête tendant à l'annulation d'un procès-verbal de police qui contenait l'enregistrement d'écoutes téléphoniques effectuées au cours de l'enquête préliminaire, la chambre d'accusation, après avoir prononcé l'annulation dudit procès-verbal, coté D 8, a, par l'arrêt attaqué, annulé, par voie de conséquence, "tous les procès-verbaux ou passages de procès-verbaux ou de rapport se référant à la pièce cotée D 8", en précisant les cotes de ces procès-verbaux et, pour les passages à annuler, les pages et les alinéas desdites pages qui étaient concernées ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en ordonnant l'annulation de "tous les actes se référant à la pièce cotée D 8", la chambre d'accusation a nécessairement considéré que ces actes étaient les seuls qui puissent présenter un rapport de causalité avec l'acte vicié ; que, par ailleurs, s'il est vrai que les annulations partielles ordonnées par les juges ne sont pas prévues par l'article 173 du Code de procédure pénale, le demandeur ne saurait s'en faire un grief, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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