Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-44.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.049
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean, demeurant ... (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1986 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Société anonyme de pêche maritime et de ravitaillement (SAPMER), dont le siège social se trouve à la Route Desserte, Le Port, (Réunion),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard,
avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SAPMER, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été recruté en août 1962 par la Société de pêche maritime et de ravitaillement (SAPMER) pour assumer à compter du 1er janvier 1963 les fonctions salariées de directeur de l'exploitation de cette société à La Réunion ; que sa nomination en qualité de directeur de la société a été confirmée par le conseil d'administration, le 23 avril 1963 ; qu'il a été nommé directeur général en vertu d'une délibération du conseil d'administration du 30 novembre 1976 et a donné sa démission de cette fonction le 18 octobre 1985 ; que la société s'étant alors opposée à la poursuite des fonctions de directeur salarié pour lesquelles il avait été initialement recruté, il a attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a soulevé l'incompétence de cette juridiction, puis a attaqué sa décision par la voie du contredit ;
Attendu que pour dire que le litige opposant M. X... à la SAPMER était de la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait été recruté comme directeur salarié, a retenu, d'une part, qu'en procédant, le 30 novembre 1976, à sa nomination en qualité de directeur général, le conseil d'administration avait renouvelé les pouvoirs qui lui avaient été donnés dans sa séance du 23 avril 1963 lorsqu'il avait été chargé de la direction de l'exploitation de la société à la Réunion, et, d'autre part, qu'il ne cotisait pas aux Assedic et ne recevait qu'un seul bulletin de paye ; qu'elle en a déduit qu'il ne pouvait y avoir cumul de fonctions, celles de directeur ayant été englobées depuis 1976 dans le mandat social de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas exercé, dans un lien de subordination envers la société, des fonctions distinctes de celles correspondant au mandat social dont il était investi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne la SAPMER, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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