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Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-18.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.121

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur MARIE Y..., Jean, Joseph ; 2°) Madame A... Jeannine, Blanche, Louise, épouse B..., demeurant tous deux à Mathieu (Calvados) ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Caen, au profit de la Compagnie Française d'Epargne et de Crédit (CFEC) dont le siège social est à Paris (16ème) ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., X... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Bernard de Saint Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Barbey, avocat des époux B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la compagnie Française d'Epargne et de Crédit, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux B... reprochent à l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 1987) de les avoir condamnés, en leur qualité de cautions de la société Lemonier, à payer à la compagnie Française d'Epargne et de Crédit, le solde d'un prêt consenti par cette dernière à la société Lemonnier, alors que, la renonciation par le créancier à l'hypothèque de premier rang dont il bénéficiait rendant impossible la subrogation des cautions dans cette hypothèque, déchargeait ces cautions, peu important que cette renonciation ait été faite dans l'intérêt du débiteur principal ou de quiconque ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel aurait violé l'article 2037 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la Compagnie française de d'épargne et de crédit n'avait privé son débiteur d'aucune garantie dès l'instant que l'hypothèque à laquelle il avait renoncé était primée par la créance des salariés dont il savait qu'elle ne laisserait en s'exerçant aucune disponibilité pour quiconque ; qu'elle a pu en déduire que les époux B... ne pouvaient se prévaloir de l'article 2037 du Code civil ; Et attendu que la Compagnie française d'épargne et de crédit sollicite l'octroi d'une somme de 9000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à une telle demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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