Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-86.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.540
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 8 octobre 1990, qui l'a condamné pour viol aggravé à 15 ans de réclusion criminelle et porté aux deux tiers de la peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation pénale comportent la mention erronée d'une condamnation prononcée à l'encontre de l'accusé, X..., antérieurement à sa comparution devant la cour d'assises et qui était en réalité non avenue ; qu'ainsi les droits de la défense ont été violés" ;
Attendu qu'aucun texte n'interdit le rappel dans une pièce de procédure d'une condamnation pénale considérée comme non avenue ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 346 et 347 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, qu'après audition du conseil de la partie civile, du ministère public en ses réquisitions, puis de l'accusé et de son conseil en leurs moyens de défense, le président a donné lecture du procès-verbal d'audition du témoin I..., a reçu à ce sujet les observations du ministère public, du conseil de la partie civile, du défenseur de l'accusé et de l'accusé qui a eu la parole en dernier, et a déclaré les débats terminés ;
"alors que l'audition de la partie civile ou de son conseil, du ministère public en ses réquisitions, de l'accusé et de son conseil en leurs moyens de défense ont lieu "une fois l'instruction à l'audience terminée" ;
que dès lors le président ne pouvait, sans à tout le moins déclarer l'instruction et les débats réouverts, procéder à la lecture d'une pièce du dossier postérieurement à leur audition" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que la lecture critiquée est intervenue avant que le président ait déclaré les débats terminés ;
qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, lequel, aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale, peut être exercé au cours des débats, c'est-à-dire entre leur ouverture, laquelle a lieu dès que le jury de jugement est définitivement constitué et leur clôture, qui résulte, selon d l'article 347 du même Code, de la déclaration du président ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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