Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°150
N° RG 24/03375 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3IB
S.A.S. YNOV
S.A.S. PARIS YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 8] YNOV CAMPUS
S.A.S. AIX YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 16] YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 14] YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 11] YNOV CAMPUS
C/
M. [C] [O]
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SEVESTRE
Me BARRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 SEPTEMBRE 2024
Le vingt quatre Septembre deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, magistrat délégué par le premier président, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANTS :
S.A.S. YNOV inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 530 562 115 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 17]
[Localité 10]/FRANCE
S.A.S. PARIS YNOV CAMPUS inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 530 667 419 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 15]/FRANCE
S.A.S. TOULOUSE YNOV CAMPUS inscrite au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 533 104 634 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]/FRANCE
S.A.S. AIX YNOV CAMPUS inscrite au registre du commerce et des sociétés d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 528 312 945 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
S.A.S. BORDEAUX YNOV CAMPUS inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 53 757 390 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]/FRANCE
S.A.S. LYON YNOV CAMPUS inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 799 065 305 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Localité 14]/FRANCE
Représentés par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. NANTES YNOV CAMPUS inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 804 426 732 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 11]/FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Maître Pierre Cussac, SELAS P. Cussac, Plaidant, Avocat au Barreau de Paris,
A
INTIME :
Monsieur [C] [O]
né le 30 Novembre 1976 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
A rendu l'ordonnance suivante :
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes du 29 avril 2019 statuant sur requête, les sociétés du groupe Ynov ont été autorisées à faire procéder à diverses copies de messages sur les sites des sociétés IMIE SAS et IMIE GROUP et notamment de messages pris sur les boîtes mails professionnelles et personnelles de M. [O].
M. [O] a saisi le président du tribunal de commerce de Nantes en rétractation.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Nantes a rétracté l'ordonnance du 29 avril 2019 ayant permis la saisie des courriels personnels adressés ou reçus par M. [O] aux personnes physiques suivantes : [H] [B], [W] [S], [Y] [N].
Les sociétés du groupe Ynov ont interjeté appel de l'ordonnance de rétractation selon déclaration d'appel du 6 juin 2024.
L'avis de fixation à bref délai a été adressé le 24 juin 2024.
L'intimé a constitué avocat le 27 juin 2024.
Les sociétés du groupe Ynov ont notifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai le 28 juin 2024 à l'intimé.
Les conclusions au fond des appelantes ont été notifiées le 23 juillet 2024.
Les conclusions comportant appel incident de M. [O] ont été notifiées le 26 août 2024.
Par conclusions d'incident du 13 septembre 2024, les appelantes ont saisi le président de chambre afin qu'il juge irrecevables les conclusions de M. [O] signifiées le 26 août 2024, ainsi que les pièces à l'appui de celles-ci, et l'appel incident, ce, au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 17 septembre 2024, les appelantes demandent l'irrecevabilité des conclusions, des pièces à l'appui de celle-ci et de l'appel incident et la condamnation de M. [O] aux dépens de l'incident et à leur payer à chacune la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 16 septembre 2024, M. [O] demande que ses conclusions du 26 août 2024 soient déclarées recevables et le débouté des sociétés appelantes de l'ensemble de leurs demandes avec réserve des dépens.
DISCUSSION
L'article 905-1 prévoit que l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation ; si l'intimé a constitué avocat avant que ne lui ait été signifiée la déclaration d'appel, ce qui était le cas en l'espèce, il est procédé par voie de notification entre avocats.
En application de cette disposition, les sociétés appelantes ont notifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai le 28 juin 2024.
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'instance, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des concluions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les sociétés appelantes ont remis au greffe et notifié leurs conclusions le 23 juillet 2024, dans le mois de la réception de l'avis de fixation.
L'intimé devait conclure au plus tard le 23 août 2024.
Les conclusions de M. [O] n'ont été remises au greffe et notifiées par le RPVA que le 26 août 2024.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'instance, le président de chambre peut écarter l'application des sanctions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile en cas de force majeure.
Le cas de force majeure ne s'entend que d'une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable pour elle.
M. [O] fait valoir que le délai pour transmettre ses conclusions expirait en période de vacations judiciaires et de congé et qu'il n'a pas été en mesure d'adresser ses conclusions avant le 26 août.
Ce disant, M. [O], qui était régulièrement averti des délais pour conclure mentionnés à l'avis de fixation notifié par les appelantes, ne fait valoir aucune circonstance ayant les caractéristiques de la force majeure.
Il invoque une convention barreaux / cour d'appel laquelle prévoirait de s'abstenir de faire courir les délais pendant les périodes de vacations judiciaires. Toutefois, cette convention relative à la communication électronique en matière civile entre la cour d'appel et les avocats prévoit simplement une période annuelle de suspension du 20 juillet au 20 août durant laquelle le greffe n'adresse pas d'avis d'orientation aux avocats mais qui n'empêche nullement les délais légaux de courir ni n'influe sur les modalités de notification ou de dépôt des conclusions.
Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions de M. [O] déposées le 26 août 2024 ainsi que l'appel incident formé.
Les éventuels dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu au fond.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué, par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 26 août 2024 par M. [O],
Déclare irrecevable l'appel incident,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu au fond,
Rejette toute autre demande,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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