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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-19.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.150

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10947 F Pourvoi n° N 18-19.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société DHL Express Schweiz AG, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. N... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société DHL Express Schweiz AG, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DHL Express Schweiz AG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DHL Express Schweiz AG à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société DHL Express Schweiz AG Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR déclaré la demande recevable et dit que les dispositions impératives de la loi française relatives au licenciement, à la durée du travail et à la rémunération des heures effectuées s'appliquent à la relation salariale entre la société DHL Express Schweiz AG et M. N... A..., d'AVOIR dit que le licenciement de M. N... A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société DHL Express Schweiz AG à payer à M. N... A... les sommes de 2538,33 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 9979,21 € à titre de rappel de rémunération des heures supplémentaires accomplies, 997,92 € au titre des congés payés se rapportant au rappel sur heures supplémentaires, ainsi que la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, d'AVOIR condamné la société DHL Express Schweiz AG à payer les dépens de première instance et d'appel et la somme de 2000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la loi applicable au contrat : le contrat de travail ayant lié les parties, signé par M. A... et la société helvétique DHL Express Schweiz AG, a été conclu le 18 mai 2012 à effet du 1er août 2012 ; que la compétence des juridictions françaises n'est pas discutée ; qu'il convient de déterminer la loi applicable au contrat eu égard aux prétentions émises par le salarié appelant ; que le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome I, applicable aux contrats de travail passés à compter du 17 décembre 2009, dispose en son article 8 que : « 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. ( ) 3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur. 4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique » ; qu'en l'espèce le contrat de travail dispose à l'article 7 que « Le présent contrat remplace tous les arrangements précédents relevant du droit du travail convenus avec le collaborateur/la collaboratrice. Toute modification et tout avenant au présent contrat ne peuvent intervenir que par écrit pour être valable. Les autres dispositions contractuelles se réfèrent au droit suisse, à la convention collective de travail du secteur tertiaire de la région de Bâle (CCT) ainsi qu'aux règlements suivants, guides et annexes qui font partie intégrante du présent contrat de travail (...) » ; qu'il en résulte que les parties ont entendu soumettre le contrat de travail à la loi suisse ; que comme il a été dit ci-dessus, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le salarié des dispositions impératives de la loi qui aurait été applicable à défaut de choix en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 8 du règlement susvisé ; qu'en l'espèce M. A... exerçait son activité de déclarant en douane sur le site de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, lequel est implanté en France et régi par la convention franco-suisse signée à Berne le 4 juillet 1949, qui, en son article 6, stipule que « La législation et la réglementation françaises sont seules applicables dans l'enceinte de l'aéroport, sauf les dérogations expresses apportées à ce principe par la présente Convention et ses annexes » ; que M. A... ne saurait être privé des dispositions impératives de la loi française, loi du lieu d'exécution habituelle du travail qui serait applicable à défaut de choix, les dispositions dont s'agit s'entendant des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi ; que dans la mesure où la société employeur prétend voir écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail, il lui appartient de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; que néanmoins les éléments que la société DHL Express Schweiz AG avancent pour voir écarter l'application de la loi française (en l'occurrence la rémunération de l'appelant en francs suisses et son statut comparable à celui d'un salarié suisse employé par une société suisse) lesquels résultent directement de l'application de la loi suisse choisie par les parties, ne peuvent être retenus pour rattacher le contrat à une autre loi que celle de son lieu d'exécution ; que la société employeur ne peut pas non plus invoquer l'accord de méthode relatif au régime applicable aux entreprises du secteur suisse et du secteur commun de l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui a été conclu le 22 mars 2012 entre les autorités françaises et suisses et dont la mise en oeuvre a été fixée au 1er janvier 2014, postérieurement au contrat de travail en cause ; que cet accord qui reconnaît « la proximité et les liens plus étroits des entreprises avec la Suisse », mais dont les visées sont essentiellement politiques ne contient pas de disposition opposable aux salariés dans leur relation de travail avec leurs employeurs respectifs, et est en tout cas inopposable à M. A... au regard de l'article 8 du règlement du 17 juin 2008 qui détermine la loi applicable au contrat ; qu'il découle de ce qui précède que le salarié appelant est fondé ainsi qu'il le soutient à se prévaloir des dispositions plus protectrices de la loi française en matière de licenciement, de durée du travail et de rémunération des heures effectuées, dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi ; 1) ALORS QU'il résulte des articles 3 et 8 du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 dit règlement Rome I que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d'une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ; qu'en l'espèce, les parties avaient convenu de soumettre le contrat de travail litigieux au droit suisse ; qu'il appartenait en conséquence au salarié qui prétendait bénéficier du droit français, qui aurait été applicable à défaut de choix, de prouver qu'il comportait des protections dont le privait le droit suisse sans que le contrat de travail n'ait de liens plus étroits avec la Suisse qu'avec la France ; qu'en affirmant cependant que dans la mesure où la société employeur prétend voir écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail, il lui appartient de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil dans sa version applicable au litige ensemble les textes susvisés ; 2) ALORS QU'il résulte des articles 3 et 8 du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 dit règlement Rome I que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme que les éléments que la société DHL Express Schweiz AG avancent pour voir écarter l'application de la loi française (selon elle la rémunération de l'appelant en francs suisses et son statut comparable à celui d'un salarié suisse employé par une société suisse) lesquels résultent directement de l'application de la loi suisse choisie par les parties, ne peuvent être retenus pour rattacher le contrat à une autre loi que celle de son lieu d'exécution ; que cependant l'employeur se prévalait d'éléments ne résultant pas directement du choix de la loi suisse par les parties, mais tenant à l'implantation du siège social en Suisse, à la soumission de l'entreprise à la loi suisse et aux autorités suisses, y compris l'inspection du travail et la médecine du travail suisse et à l'affiliation à la caisse nationale suisse d'assurance pour la protection offerte en cas de maladie et d'accident du travail ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision au regard de tous les éléments, pris dans leur ensemble, avancés par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3) ALORS QUE l'accord de méthode conclu le 22 mars 2012, notamment par le ministre du travail français et le conseiller fédéral, chef du département fédéral des affaires étrangères suisse, constatait notamment, au regard de la situation actuelle et passée, « la proximité et les liens plus étroits des entreprises [du secteur suisse et du secteur commun de l'aéroport de Bâle-Mulhouse] avec la Suisse » et que « depuis l'ouverture de l'aéroport, la pratique des entreprises s'inspire des règles de droit suisse relatives aux relations de travail et assure aux salariés un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité » tout autant que « l'équivalence globale des garanties accordées aux salariés par les entreprises au regard de celles prévues par le droit du travail français » reposant notamment « sur le haut niveau de protection qui résulte de la pratique des entreprises ainsi que sur le niveau élevé des salaires versés par les entreprises » et « sur l'inclusion dans les salaires convenus de l'équivalent d'une provision au titre de l'indemnisation obligatoire du licenciement, lorsque le contrat ne prévoit pas d'indemnisation spécifique à ce titre » ; que l'employeur justifiait que les autorités suisses lui ont imposé, en application de cet accord, de faire signer aux salariés un avenant à leur contrat de travail qui y soit conforme (productions d'appel n° 10 et 11, conclusions d'appel page 8 notamment) ; qu'en refusant de prendre en compte cet accord de méthode et ses constatations pour examiner l'existence de liens plus étroits du contrat de travail de M. A... avec la Suisse qu'avec la France aux motifs inopérants qu'il était postérieur à la conclusion du contrat de travail, qu'il avait des visées essentiellement politiques et qu'il était inopposable à M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 8 du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 dit règlement Rome I ; 4) ALORS QU'il résulte des articles 3 et 8 du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 dit règlement Rome I que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; qu'il appartient aux juges du fond qui entendent écarter la loi choisie par les parties au profit de la loi applicable à défaut de choix de justifier en quoi les dispositions impératives de cette loi seraient plus protectrices que celles de la loi choisie par les parties ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que le salarié appelant est fondé à se prévaloir des dispositions plus protectrices de la loi française en matière de licenciement, de durée du travail et de rémunération des heures effectuées, dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi, sans justifier de leur caractère plus favorable que les dispositions de droit suisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

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