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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00108

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00108

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° - du 22 OCTOBRE 2024 R.G : N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJQR [E] C/ LE MINISTERE PUBLIC AGENCE REGIONALE DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION D'OFFICE DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Audience publique tenue par Mme Corinne FERRERI, présidente de chambre désignée par ordonnance de Madame la première présidente en date du 30 août 2024, assistée de Madame Vykhanda CHENG, lors des débats et du prononcé, ENTRE : Monsieur [G] [E] né le 14 Novembre 1983 à [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, qui a été entendu en ses observations à l'audience, le requérant ayant eu la parole le dernier. Assisté par Me FELCE DACHEZ Pierre Antoine, avocat inscrit au barreau de BASTIA. ET : LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 7] [Localité 3] En présence de Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général, ayant formulé des observations écrites, auquel la procédure a été régulièrement communiquée. AGENCE REGIONALE DE SANTE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant, non représenté CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, non représenté DEBATS : A l'audience publique du 22 octobre 2024, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Mme Corinne FERRERI, présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DES FAITS : Vu la décision d'admission de [G] [E] en soins psychiatriques le 16 avril 2014 par arrêté du Préfet des Bouches du Rhône à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale, Vu le transfert de [G] [E] au Centre Hospitalier de [Localité 5] en vertu d'un arrêté du 17 juin 2014, Vu l'arrêté du Préfet de Corse du Sud en date du 18 juin 2014 portant admission de [G] [E] au Centre Hospitalier de [Localité 5], Attendu que [G] [E] a fait l'objet en dernier lieu d'un maintien d'une mesure d'hospitalisation complète par le juge des libertés et de la détention du 15 février 2018, que cette mesure s'est poursuivie sous la forme de soins ambulatoires sans consentement à partir du 31juillet 2018. Attendu que suite à un séjour en Tunisie début 2024, [G] [E] a de nouveau fait l'objet d'une hospitalisation complète en raison d'une rechute anxiodélirante aigue en mai 2024. Que par courrier du 11 septembre 2024,le médecin psychiatre du service où est admis [G] [E] mentionne avoir adressé aux autorités préfectorales les 9 juillet et 28 août 2024, des demandes de programmes de soins ambulatoires pour ce dernier, qui n'ont pu aboutir faute de possibilité de mettre en place l'expertise de [G] [E] requise par les dispositions de l'article L3213-3 du code de la santé publique Que par ordonnance en date du 1er octobre 2024, le juge des libertés et de la détention d'Ajaccio a constaté que l'état de santé de [G] [E] lui permettrait de bénéficier d'un programme de soins ambulatoires en lieu et place d'une hospitalisation complète, mais qu'en l'absence de l'avis du collège d'experts prévu par l'article L3211-9 du code de la santé publique, la main-levée ne pouvait être ordonnée. Attendu que [G] [E] a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2024. A l'audience du 22 octobre 2024, [G] [E] a comparu assisté. Il a précisé l'historique de ses hospitalisations et notamment la période prolongée durant laquelle il a pu bénéficier d'une hospitalisation avec programme de soins à l'extérieur, soins auxquels il a adhéré. Concernant la nouvelle hospitalisation complète intervenue à la suite de son séjour de quelques mois en Tunisie, il a contesté avoir rechuté, indiquant avoir souffert du comportement de sa famille à son égard. Il a produit une attestation médicale établie par le docteur [Z] [W] mentionnant que suite à la ré-hospitalisation intervenue en mai 2024, [G] [E] observait son traitement, ne présentait aucun trouble du comportement, respectait les horaires de permission et le cadre du service. Il a également mentionné avoir été examiné par un psychiatre de [Localité 3] la veille. SUR CE Il résulte des dispositions de l'article L3211-12 du code de la santé publique que si le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil, peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu'en soit la forme, il ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de proécdure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins 10 ans en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévues au présent doivent être produits dans la limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat, passé ces délais, il statue immédiatement. Il résulte de l'article L3211-9 du code de la santé publique que le collège est composé du psychiatre participant à la prise en charge du patient, d'un psychiatre ne participant pas à sa prise en charge et d'un représentant de l'équipe plusridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. Si le collège émet un avis favorable à la levée de la mesure d'hospitalisation complète le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mentale de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L3213-5 -1 et ces experts se prononcent dans un délai maximal de 72 h à compter de leur désignation sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à compte de l'enregistrement au greffe, ce délai est porté à 25 jours si une expertise est ordonnée. En conséquence, eu égard à l'origine de l'hospitalisation complète en soins contraints de [G] [E], qui a bénéficié d'une décision d'irresponsabilité pénale suite au meurtre de son père dans un contexte délirant aigu, ce dernier relève des dispositions précitées, la main-levée de la mesure d'hospitalisation et son remplacement par un programme de soins devant être accompagnée par les avis médicaux requis à savoir l'avis du collège et les deux expertises. En conséquence, il convient de relever, qu'en l'absence de ces avis, le juge des libertés et de la détention a fait une juste appréciation du cadre législatif et réglementaire applicable à la situation de [G] [E] ne permettant pas de prononcer la mainlevée. La décision sera en conséquence confirmée. Les dépens tant de première instance que d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Nous, Corinne FERRERI, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Madame la première présidente en date du 30 août 2024 , statuant publiquement et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS la décision en date du 1er octobre 2024 du juge des libertés et de la détention d'Ajaccio LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE

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