Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rectification d'erreur matérielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1311 F-D
Pourvoi n° G 15-18.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 963 F-P+B du 22 septembre 2016 sur le pourvoi n° G 15-18.858 dans une affaire opposant :
1°/ M. [S] [L],
2°/ Mme [U] [G], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
à
1°/ la société Nordea Bank, dont le siège est [Adresse 1]),
2°/ la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2],
la SCP Odent et Poulet, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin et la SCP Capron ayant été appelées,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la première ligne du troisième attendu, en réponse au moyen unique de cassation contestant l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré non prescrite l'action en recouvrement ;
Qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 963 F-P+B du 22 septembre 2016 qui, sur le pourvoi de M. et Mme [L], a cassé partiellement l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Dit que la première ligne du troisième attendu de la deuxième page de la minute sera ainsi rédigée :
« Attendu que, pour déclarer non prescrite l'action en recouvrement... »
au lieu de :
« Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement... » ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
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