Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02063 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNS
N° de Minute : 2072
Ordonnance du mardi 21 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [G]
né le 15 Novembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [D] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me Guillaume EL HAIK, Centaure Avocats
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 novembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 21 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à sa découverte dans l'enceinte clôturée de la gare ferroviaire du lien trans-Manche à [1] et à son placement en garde à vue pour des faits de pénétration ou circulation illicite sur une voie ferrée ou ses dépendances interdites à la circulation du public, M. [E] [G], né le 15 novembre 1993 à [Localité 3] (Albanie), de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais le 17 novembre 2023 et notifié à 16h30, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour, par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 19 novembre 2023 (11h08) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [G] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [G] du 20 novembre 2023 à 10h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [E] [G] expose un moyen tiré du défaut de diligences utiles de l'administration pour organiser son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, M. [E] [G] reprend le moyen qu'il avait soulevé en première instance tendant à critiquer les diligences accomplies par l'administration estimant que la demande de laissez-passer consulaire est inutile dans la mesure où il est détenteur d'un passeport albanais qu'il a remis aux policiers.
Or, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a effectivement remis son passeport biométrique albanais, en cours de validité, aux policiers dès son contrôle le 17 novembre 2023. Aucune demande de laissez-passer consulaire n'apparaît en procédure. Mais l'administration justifie avoir effectué une demande de routing de vol à destination de l'Albanie, le 18 novembre 2023 à 08h24, dans les 24 heures du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable. Il y est bien indiqué que le vol peut être prévu dès le 18 novembre 2023.
Ainsi qu'il en est justifié, l'administration a effectué promptement les diligences utiles et suffisantes à ce stade, sans réaliser aucune démarche susceptible de retarder l'organisation de l'éloignement. Ainsi, la prolongation ordonnée par le premier juge est justifiée, dans l'attente d'une réponse à cette demande de routing de vol.
Ce moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [D]
Le greffier
N° RG 23/02063 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2072 DU 21 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [G] le mardi 21 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sebastien PETIT le mardi 21 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 21 novembre 2023
N° RG 23/02063 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNS
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