Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/03768 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NJ2Y
Pôle Civil section 3
Date : 13 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] [T] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. FILIA-MAIF, immatriculée aun RCS de Niort sous le n° 341 672 681, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO, Juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et Tlidja MESSAOUDI greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 13 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2019, Madame [I] [D] [T] a déclaré un dégâts des eaux dû à une fuite sur le groupe de sécurité de la chaudière de son pavillon auprès de sa compagnie d’assurance, la FILIA-MAIF.
Le 2 octobre 2019, le cabinet POLYEXPERT SA, mandaté par la FILIA-MAIF, a rendu son rapport qui chiffre les réparations à la somme de 4775,25 € consistant en des travaux de reprise de plâtre, des travaux reprise de gouttelette supports affectés et de peinture.
Les 18 et 19 novembre 2019, la société AVS, entreprise agréée par la compagnie d’assurance FILIA-MAIF, intervient au domicile de Madame [D] [T] aux fins d’y effectuer les travaux de remise en état. En raison de difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux avec la société AVS, Madame [D] [T] met un terme à cette intervention avant leur achèvement.
Le 30 janvier 2020, la FILIA-MAIF mandate Monsieur [U], expert, aux fins de réaliser une nouvelle expertise. Par rapport du 26 mai 2020, il confirme la mauvaise exécution des travaux par l’entreprise et précise que le chantier doit être intégralement repris pour un montant total de 5473,05 €.
Le 2 juin 2020, la FILIA-MAIF informe Madame [D] [T] de ce qu’elle l’indemnise à hauteur de l’intégralité du montant des travaux y compris de reprise, soit la somme de 5473,05 €.
Par mails des 10 juin et 22 décembre 2020, Madame [D] [T] A sollicité auprès de la FILIA-MAIF l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Par courrier du 27 janvier 2021, la FILIA-MAIF l’informe de son refus de l’indemniser à ce titre au motif que son contrat d’assurance ne prévoit pas de garantie à ce titre.
Par acte du 9 septembre 2021, Madame [D] [T] a assigné la SA FILIA-MAIF devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104, et 123l-l et suivant code civil,
- dire et juger que la société FILIA-MAIF a commis des fautes dans la gestion du sinistre survenu le 12 septembre 2019 de sorte que sa responsabilité est pleinement engagée,
- condamner la société FILIA-MAIF à payer à Madame [D] [T] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
*35 200 € en réparation du préjudice de jouissance
*3 000 € en réparation du préjudice moral
- dire et juger que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner la société FILIA-MAIF à payer à Madame [D] [T] la somme de 2000€ sur le fondement de I’ article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Madame [D] [T] maintient ses demandes, à savoir :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, et 1231-1 et suivant, et 1242 code civil
- dire et juger que la société FILIA-MAI a commis des fautes dans la gestion du sinistre survenu le 12 septembre 2019 de sorte que sa responsabilité est pleinement engagée,
- débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société FILIA-MAIF à payer à Madame [D] [T] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
*35 200 € en réparation du préjudice de jouissance
*3 000 € en réparation du préjudice moral
- dire et juger que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2020 et jusqu’à parfait paiement,
- condamner la société FILIA-MAIF à payer à Madame [D] [T] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la FILIA MAIF demande au Tribunal judiciaire de Montpellier de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1242 du Code civil
Vu les pièces produites,
A titre principal :
- débouter Madame [D] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
formulées à l’encontre de la MAIF,
- condamner, Madame [D] [T] à la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement :
- débouter Madame [D] [T] de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu préjudice moral,
- fixer l’indemnisation du prétendu préjudice de jouissance subi par Madame [D] [T] à la somme de 2.500 €,
Vu l'article 514 du CPC,
- écarter en tout état de cause l'exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l'affaire et qui entrainerait pour la concluante des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 alinéa 2 du CPC.
A titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal n’entendait pas ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, il est demandé au tribunal :
• soit d’ordonner la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions pouvant intervenir (art 514-5 du Cpc).
• soit d’ordonner la consignation des indemnités pouvant être allouées, auprès d’un compte séquestre (article 521 du Cpc).
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 1984 du Code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».
L’article 1985 du même code dispose que « le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ».
Il convient de rappeler qu’il appartient à Madame [D] [T], demanderesse - et uniquement à elle - qui sollicite la mise en œuvre de la responsabilité de l’assurance FILIA-MAIF sur le fondement de ces dispositions légales, de rapporter la preuve de l’existence d’un mandat et d’une éventuelle faute.
En l’espèce, force est de constater que Madame [D] [T] ne rapporte pas une telle preuve, ni par la communication des conditions générales du contrat d’assurance souscrit, ni par les échanges de correspondances entre les parties.
Au contraire, à la lecture de ces échanges, il en ressort que l’entreprise AVS, intervenue au domicile de la demanderesse, l’a été à la demande du sociétaire en sa qualité d’entreprise partenaire de la FILIA-MAIF.
Que la possibilité qu’avait cette dernière de choisir l’entreprise de son choix lui a été rappelé à plusieurs reprises lorsqu’elle sollicitait l’intervention d’une seconde entreprise de ce même réseau de son assureur.
Que dès lors, la FILIA-MAIF ne serait être tenue pour responsable des désordres occasionnés ni par le sinistre ni par les éventuels manquements de la société AVS.
Enfin, et de manière superfétatoire, il convient de relever qu’entre janvier et juin 2020, seule Madame [D] [T] a été à l’origine du retard dans l’intervention de la seconde entreprise à son domicile et qu’aucun retard ne saurait être imputé à la SA FILIA MAIF.
Dès lors il convient de rejeter les demandes de Madame [D] [T].
Madame [D] [T], ayant succombé dans ses prétentions, elle sera condamné à régler au défendeur la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront également mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute Madame [I] [D] [T] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA FILIA-MAIF,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne Madame [I] [D] [T] à régler la somme de 2000 € à la SA FILIA MAIF au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Madame [I] [D] [T] aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Karine ESPOSITO
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