Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02539 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI6C
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
c/
L'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 avril 2023 (R.G. 22/03565) par le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Société Coopérative de banque populaire à forme anonyme et capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX (33) sous le numéro SIREN 755 501 590, Intermédiaire d'assurance Immatriculé au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 005 628, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Magalie ROUGIER, avocate au barreau de SAINTES,
INTIMÉE :
Etablissement Public AGRASC,
Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués, établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministères de la Justice et du Budget, ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Adrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIn
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un acte authentique dressé le 05 octobre 2010 par maître [K], Notaire associé à [Localité 7] (17), la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (la BPACA) a consenti à monsieur [Z] [C] deux prêts, en l'occurrence :
- le premier portant sur la somme principale de 220 000 euros, au taux d'intérêt de 3.90 % l'an, remboursable sur une durée de 15 ans, au moyen de 180 échéances mensuelles,
- le second portant sur la somme 116 600 euros, au taux d'intérêt de 3.80 % l'an, remboursable sur une durée de 20 ans, au moyen de 240 échéances mensuelles.
Les créances de la BPACA sont garanties par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle, publiées au Service de Publicité Foncière de Marennes (17), Volume 2010 V n° 2082 et 2083.
En raison d'échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 10 avril 2015.
Par la suite, un jugement rendu le 07 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré monsieur [Z] [C] coupable des délits d'abus de confiance, d'escroquerie, de recel et blanchiment et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, outre à titre de peine complémentaire la confiscation d'une créance et d'un immeuble lui appartenant cadastré section AE numéro [Cadastre 2], situé au numéro [Adresse 3] dans la commune de [Localité 8].
Par assignation du 06 mai 2022, l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et confisqués (l'AGRASC) a assigné la BPACA afin que soit constatée l'extinction de la créance de celle-ci par l'effet de la prescription et prononcée la mainlevée des inscriptions et privilège du préteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle.
Suivant des conclusions d'incident du 07 septembre 2022, la BPACA a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que la demande de 1'AGRASC soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité a agir et que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 25 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la fin de non-recevoir,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à la mise en état continue le 28 juin 2023 pour conclusions du défendeur au fond.
La BPACA a relevé appel du dispositif de cette décision le 25 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2023, la BPACA demande à la cour, au visa des articles 122, 789 et suivants du Code de procédure civile et préliminaires du Code de la consommation, de :
- réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau ;
- voir dire et juger que l'AGRASC n'a pas qualité pour agir et soulever la prescription biennale,
- déclarer en conséquence l'AGRASC irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer éteinte sa créance en raison de la prescription,
- en tout état de cause, l'en débouter.
Suivant ses dernières écritures du 12 juillet 2023, l'AGRASC demande à la cour de :
- la recevoir, en tant que représentant l'Etat, en ses conclusions ;
- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
- débouter la BPACA de toutes ses demandes ;
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de tous les dépens.
L'ordonnance à bref délai a été rendue le 11 juillet 2023 avec fixation de la date de clôture des débats au 09 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action de l'AGRASC
L'AGRASC considère que, en sa qualité de représentante de l'Etat désormais propriétaire de l'immeuble ayant appartenu à M. [C], la créance de la BPACA est éteinte par l'effet de la prescription biennale prévue à l'article L.137-2 du code de la consommation, devenu L.218-2 du même code qui dispose : 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'.
En réponse, l'organisme prêteur estime que l'AGRASC, en tant que tiers, ne dispose pas de la qualité à agir pour soulever l'extinction de sa créance par l'effet de la prescription.
Il résulte des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que l'exercice du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La mutation immobilière au profit de l'Etat résultant de la confiscation prononcée par le jugement définitif du 07 novembre 2019 a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière de Marennes le 20 octobre 2020, volume 2020 P numéro 7315.
L'Etat, dont l'AGRASC est une émanation, est donc bien devenu propriétaire du bien immobilier saisi.
L'AGRASC a donc qualité à agir pour solliciter la mainlevée des hypothèques prises par la BPACA grevant son bien immobilier en soutenant que la créance de la banque est prescrite.
Le débat portant sur la possibilité pour un tiers de se prévaloir de la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation (ancien L. 137-2) relève de l'appréciation des juges du fond et non du conseiller de la mise en état.
En conséquence, l'ordonnance entreprise ayant déclaré recevable son action sera confirmée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La décision de juge de la mise en état sera confirmée.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner la BPACA au versement à l'AGRASC d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du cpc et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser à l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Jacques BOUDY, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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