Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-70.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-70.248
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard A...,
2°/ Mme Françoise Z..., épouse de M. Gérard A..., demeurant ensemble impasse Le Beau, 74410 Saint-Jorioz,
3°/ M. Dominique A..., demeurant ... sous Le Bignon,
4°/ Mme Catherine A..., épouse X..., demeurant Sous le Château, 73310 Arvillard,
5°/ Mme Christine A..., épouse Y..., demeurant ... de Savoie, 73100 Aix-les-Bains,
6°/ Mme Sophie A..., épouse C..., demeurant ..., "La Cure", Payerne CH 1530 (Suisse),
7°/ Mme Bettina A..., épouse D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre des expropriations), au profit :
1°/ du Syndicat intercommunal du Lac d'Annecy (SILA), dont le siège est ...,
2°/ de Mme B..., inspecteur principal des Impôts à Annecy, domiciliée à la Direction des services fiscaux de la Haute-Savoie, Cité administrative, ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des consorts A..., de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du SILA, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle cadastrée AK 36 était séparée du lac par la parcelle cadastrée AK 35, appartenant au domaine de l'Etat, et souverainement retenu que les consorts A... n'avaient pas un droit d'accès direct au lac, que l'indemnité devait être fixée compte tenu de la situation de la parcelle en bordure d'un chemin communal qui séparait l'emprise formant une bande de terre du restant de la propriété, ce qui n'entraînait pas de dépréciation du surplus, et en tenant compte des éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés, la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui s'est placée à la date de la décision de première instance, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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