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Cour d'appel, 07 juin 2019. 18/03060

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03060

Date de décision :

7 juin 2019

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 18/03060 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVIV [V] C/ Société OPEN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Décembre 2015 RG : F 13/5000 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 07 JUIN 2019 APPELANT : [I] [V] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sophie LE GAILLARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société OPEN [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Florence NERI, avocat au barreau de GRENOBLE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel SORNAY, Président Natacha LAVILLE, Conseiller Sophie NOIR, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Juin 2019, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Natacha LAVILLE, conseiller, par empêchement du Président et Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée, la société TEAMLOG dénommée aujourd'hui la société OPEN a engagé [I] [V] à temps complet en qualité d'ingénieur position 1.1 à compter du 2 juin 1998. Le contrat de travail est soumis à la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dite 'convention collective SYNTEC'. L'évolution professionnelle de [I] [V] se présente comme suit: - au mois de juin 2001: ingénieur position 1.2, - au mois d'avril 2005: ingénieur analyste position 2.1, - au mois de janvier 2006: ingénieur concepteur position 2.2, - au mois de janvier 2007: ingénieur chef de groupe position 2.3. En dernier lieu, [I] [V], placé au coefficient 150, perçoit une rémunération mensuelle brute de 3 486.23 €. Parallèlement à son activité professionnelle, [I] [V] a été élu délégué du personnel en novembre 2004 et membre du CHSCT en 2005 et 2007. Le 6 novembre 2013, [I] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON aux fins: - de voir juger qu'une exécution déloyale du contrat de travail est imputable à l'employeur et que le salarié a été victime de discrimination syndicale, - d'obtenir le remboursement de ses frais de repas et le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 17 décembre 2015, le conseil de prud'hommes: - a condamné la société OPEN à payer à [I] [V] les sommes suivantes: * 2 712 € au titre des indemnités de repas du 3 décembre 2008 au 31 décembre 2009, * 5 000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté [I] [V] du surplus de ses demandes, - a condamné la société OPEN aux dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté le 23 décembre 2015 par [I] [V]. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 4 avril 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [I] [V] a demandé à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et: - de juger que la société OPEN a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et de la condamner au paiement de la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts, - d'ordonner le repositionnement du salarié depuis le mois de décembre 2014 à la position 3.2 à titre principal avec paiement de la somme de 35 009.97 € à titre de rappel de salaire et 3 501 € au titre des congés payés afférents sauf à parfaire, et à la position 3.1 à titre subsidiaire, - d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, - de condamner la société OPEN au paiement de la somme de 6 802.60 € à titre de remboursement des frais de repas, - de juger que [I] [V] a été victime de discrimination syndicale et de condamner la société OPEN au paiement de la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef, - de condamner la société OPEN aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 4 avril 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société OPEN demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris, de débouter [I] [V] de ses demandes et de le condamner aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont expressément maintenues et soutenues lors de l'audience de plaidoiries du 4 avril 2019. MOTIFS 1 - sur l'exécution déloyale du contrat de travail Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération; si cette différence de traitement est établie, l'employeur doit rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs. L'annexe II relative à la Classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 attachée à la convention collective SYNTEC définit les positions suivantes: 'Position 1 1.1. Débutants. - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en 'uvre des connaissances acquises. 1.2. Débutants. - Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2 c de la présente convention'. 'Position 2 (...) 2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement. 2.3. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche'. En l'espèce, [I] [V], classé en dernier lieu ingénieur chef de groupe position 2.3, demande à la cour de condamner la société OPEN à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en ce que cet employeur: - a embauché [I] [V] à la position 1.1. correspondant aux débutants alors que ce salarié, âgé de 36 ans, bénéficiait d'une expérience antérieure de plus de deux ans en qualité de développeur et aurait donc dû être embauché à la position 2.2 avec une évolution de carrière en corrélation; - a attribué à [I] [V] dès son embauche la fonction de chef de projet qui selon une pratique en cours au sein de l'entreprise place le salarié à une position entre 2.2. et 3.1; - s'est abstenue de placer [I] [V] à la position 2.3 coefficient 130 après ses 6 années de pratique professionnelle au mois de juin 2004 et a procédé à cette classification seulement au mois de janvier 2007; - a porté atteinte au principe 'à travail égal salaire égal' à l'égard de [I] [V] en ce que d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions que lui sont positionnés à un niveau supérieur et bénéficient d'une rémunération plus importante. Il résulte des pièces du dossier et des écritures des parties que: - [I] [V] ne pouvait pas prétendre à une classification à la position 2.2 lors de son embauche en qualité d'ingénieur dès lors qu'il ne justifie par aucune pièce que lors de son embauche il était titulaire du diplôme d'ingénieur avec une pratique en cette qualité de 2 ans au moins; - aucune pièce ne permet de dire que la fonction de chef de projet exercée par [I] [V] lui permettrait d'obtenir une position entre 2.2. et 3.1, étant précisé que le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 26 mai 2014 faisant état de cette assertion et dont se prévaut [I] [V] n'est corroboré par aucun autre élément; - aucun caractère d'automaticité ne s'attache au passage à la position 2.3 après 6 années de pratique en qualité d'ingénieur; - force est de constater que [I] [V] ne verse aux débats aucun éléments de nature à établir l'inégalité de rémunération invoquée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun fait susceptible de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société OPEN n'est établi de sorte que la demande de ce chef n'est pas fondée. En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, déboute [I] [V] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. 2 - sur la classification Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. L'annexe II relative à la Classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 attachée à la convention collective SYNTEC définit la position 3 comme suit: '3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. 3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.' En l'espèce, [I] [V], qui est classé ingénieur chef de groupe position 2.3, demande pour la première fois en cause d'appel sa classification depuis le mois de décembre 2014 à la position 3.2 à titre principal et à la position 3.1 à titre subsidiaire. Force est de constater que [I] [V] ne verse aux débats strictement aucun élément permettant d'établir qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification 3.2, le salarié procédant en page 14 de ses écritures par de simples affirmations, et se bornant curieusement à présenter sa demande de rappel de salaire seulement pour la classification à la position 3.2. et non pour la position 3.1 demandée à titre subsidiaire. Ajoutant au jugement déféré, la cour déboute [I] [V] de ses demandes au titre de sa classification. 3 - sur les frais de repas Les frais de repas constituent des frais professionnels qui ne sont pas des compléments de salaire. La saisine de la juridiction prud'homale emporte interruption de la prescription pour toutes les demandes nées du contrat de travail, même si leur fondement ou leur objet est différent. En vertu de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 et applicable en la cause, les actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail s'exercent dans un délai réduit de cinq à deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les principes ci-dessus s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans. En l'espèce, [I] [V] demande à la cour de condamner la société OPEN à lui payer la somme de 6 802.60 € en remboursement des frais de repas qu'il a exposés entre le 26 mars 2007 et le 31 décembre 2009 à l'occasion de la mission CASINO qu'il a effectuée à [Localité 2] du 26 mars 2007 au 4 avril 2010 en faisant valoir qu'il existe une note de procédure de frais en vigueur au sein de l'entreprise au 13 juillet 2007 qui exclut la présentation de justificatifs et que la société OPEN a limité les remboursements du salarié à la période de janvier à avril 2010 sur la base d'un forfait à 11.30 €. Pour contester la demande, la société OPEN soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande qui a été présentée pour la première fois le 03 mars 2015 par voie de conclusions. La cour constate que [I] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 06 novembre 2013 de sorte que cette date interrompt la prescription de toutes les demandes, y compris celle au titre des frais de repas par application des principes susvisés. La prescription de la demande était donc en cours au 17 juin 2013. Cette prescription ayant commencé à courir le 6 novembre 2008, la demande est prescrite pour la période du 26 mars 2007 au 5 novembre 2008. Sur le fond, il appartient donc à la cour de se prononcer sur la demande pour la période du 06 novembre 2008 au 31 décembre 2009. La société OPEN réfute toute obligation de paiement en faisant valoir que [I] [V] n'a pas transmis ses demandes de remboursement dans le délai de 2 mois prévu par la procédure interne du 1er août 2007 et qu'il ne justifie pas de son droit à attribution d'un forfait sur sa mission à [Localité 2]. Il est produit aux débats la note établie par la société TEAMLOG dénommée aujourd'hui la société OPEN qui contient un paragraphe 6 intitulé 'procédure relative aux frais professionnels' qui est rédigé comme suit: 'Tout déplacement doit faire obligatoirement l'objet d'une fiche de mission, permanente ou ponctuelle, dûment complétée (formulaire en annexe)'. En outre, ladite note indique en son paragraphe 5 relatif aux grands déplacements que des forfaits repas sont octroyés aux salariés pour les missions d'une durée maximum de 72 mois et qu'au-delà les dépenses engagées ne peuvent plus faire l'objet que d'un remboursement aux frais réels. Il est en outre précisé que: 'La fiche de mission précisera, après analyse du contexte lié à la mission, le montant exact du forfait attribué dans la limite des plafonds fixés'. Il n'est pas contesté que la mission CASINO effectuée par [I] [V] du 26 mars 2007 au 4 avril 2010 constitue un grand déplacement et qu'à ce titre [I] [V] était susceptible de bénéficier d'un forfait repas. Force est de constater que [I] [V] ne justifie pas avoir établi et complété la fiche de mission prévue par la note du 1er août 2007 précitée pour la période du 06 novembre 2008 au 31 décembre 2009 afin d'obtenir le bénéfice d'un forfait repas, le fait que la société OPEN a réglé à [I] [V] ses frais de repas pour la période de janvier à avril 2010 sur la base d'un forfait à 11.30 € n'étant pas de nature à pallier la carence de [I] [V]. En conséquence, la demande en remboursement de frais de repas pour la période du 06 novembre 2008 au 31 décembre 2009 n'est pas fondée de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute [I] [V] de ce chef. 4 - sur la discrimination syndicale Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l'article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l'égard d'un salarié en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Il résulte de l'article L 1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qu'en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En vertu de l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif; si le salarié effectue un déplacement professionnel dont la durée dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps de déplacement professionnel ouvre droit à une contrepartie financière ou en repos; la contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral de l'employeur sur la contrepartie due en cas de déplacement professionnel qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il appartient au juge de fixer le montant de la contrepartie due; pour ce faire, il ne peut pas assimiler ce temps de déplacement à un temps de travail effectif. Il ressort des dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, il n'est pas contesté que [I] [V] a été élu délégué du personnel en novembre 2004 et membre du CHSCT en 2005 et 2007. [I] [V] invoque au soutien de sa demande à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale des faits qui constituent des manquements de la société OPEN et qui se présentent comme suit: - une absence injustifiée d'augmentations individuelles de sa rémunération depuis 2004; - un niveau de rémunération la moins élevée en ce qu'il perçoit le minima conventionnel de la position 2.3 depuis janvier 2007et qu'il fait partie des salariés les moins bien rémunérés dans les grilles de rémunération internes à l'entreprise; - le non paiement de ses frais de repas entre le 26 mars 2007 et le 31 décembre 2009; - l'absence d'indemnisation à l'occasion de ses trajets pour la réalisation de la mission CASINO à [Localité 2]; - l'absence d'entretiens individuels depuis 2004; - la notification de sanctions injustifiées en février 2003 et en septembre 2014; - l'absence de formations depuis son entrée en fonction; - une non-fourniture de travail correspondant à ses compétences et une obligation de venir à l'agence durant les périodes d'intercontrat. Il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties que: - il n'est pas contesté que [I] [V] a bénéficié des augmentations de salaire général et qu'il a été exclu depuis plusieurs années de toute augmentation individuelle; cette situation résulte du seul comportement de [I] [V] au sein de l'entreprise ainsi que de l'absence d'évolution de ses compétences; en effet, d'une part, l'employeur a par un courrier de recadrage du 7 février 2003 demandé à [I] [V], très exigeant avec ses ingénieurs d'affaires, de faire preuve de motivation et d'investissement dans l'exercice de ses missions, et de s'abstenir de refuser les missions qui lui étaient proposées; d'autre part, la société OPEN a par un nouveau courrier de recadrage du 15 septembre 2014 demandé à [I] [V] de cesser d'adresser à des tiers des courriels de dénigrement de l'entreprise et de reprocher systématiquement à l'entreprise de ne pas lui fournir un travail en adéquation avec ses compétences; - [I] [V] se trouve parmi les salariés placés au coefficient 130 les moins bien rémunérés de la société OPEN et cantonnés en 2010, 2012 et 2013 au minima conventionnel du fait qu'il n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle de rémunération pour les motifs exposés ci-dessus de sorte qu'aucun manquement ne peut être imputé à la société OPEN de ce chef; - il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la société OPEN est redevable envers [I] [V] du remboursement des frais de repas exposés par ce salarié à l'occasion de la mission CASINO qu'il a effectuée à [Localité 2] du 26 mars 2007 au 4 avril 2010; - [I] [V] n'est pas fondé à soutenir que son lieu habituel de travail se situe à [Localité 3] où se trouve installée l'agence de la société OPEN pour se prévaloir d'un manquement de son employeur aux dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail à l'occasion de la mission CASINO qu'il a effectuée à [Localité 2] du 26 mars 2007 au 4 avril 2010 dès lors que le contrat de travail stipule que le lieu de travail de [I] [V] est: 'Région lyonnaise avec possibilité de déplacement de quelques jours à quelques mois en France et à l'étranger'; la cour relève d'ailleurs que le fait invoqué est d'autant moins établi que [I] [V] n'a présenté aucune demande en paiement d'une contrepartie pour des déplacements professionnels dont la durée dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail; - [I] [V] se prévaut d'une absence d'entretien individuel en invoquant l'article L 6315-1 du code du travail qui prévoit qu'à l'occasion de son embauche le salarié est informé que dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel et que toujours à sa demande ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans; force est de constater que ces dispositions ont été créées le 24 novembre 2009 pour être ensuite successivement modifiées de sorte qu'elles ne peuvent pas concerner l'embauche de [I] [V] qui a eu lieu le 2 juin 1998; il est enfin établi qu'en 2014, l'entretien individuel que proposait d'organiser la société OPEN avec [I] [V] n'a pas pu être organisé du seul fait du salarié qui a estimé que la société OPEN lui avait transmis une fiche fonction ingénieur d'études, la cour relevant que par un courriel du 7 janvier 2014 versé aux débats par [I] [V], la société OPEN lui a vainement proposé de réaliser l'entretien sur la base d'un descriptif détaillé des responsabilités et des tâches rempli par le salarié; - aucune sanction n'a été notifiée à [I] [V] depuis 2004, étant précisé que seules deux lettres de recadrage lui ont été notifiées les 7 février 2003 et 15 septembre 2014, ces correspondances ne pouvant s'assimiler à une sanction disciplinaire mais se trouvant le cas échéant en être le préalable; - aucun manquement au titre de l'obligation de formation ne peut être imputé à la société OPEN dès lors que [I] [V] a obtenu un master en 2009 après avoir suivi une formation universitaire sur son temps de travail et qu'il a suivi une formation AGILBEE de 2 jours les 20 et 21 juillet 2015, étant précisé que [I] [V] a dès 2013 refusé les propositions d'entretien OPEN&CHANGE visant à déterminer les dispositifs de gestion de l'évolution de sa carrière; - [I] [V] ne verse aux débats aucun élément permettant de dire que la société OPEN lui aurait confié des missions en-deça de ses compétences; il n'est pas plus justifié par l'appelant que certains de ses collègues auraient été admis à rester à leur domicile pendant les périodes d'intercontrat au cours desquelles aucun travail n'est attribué au salarié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [I] [V] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble soient de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination salariale fondée sur ses activités syndicales. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [I] [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. 5 - sur demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par [I] [V]. [I] [V] est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [I] [V] de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT, DECLARE [I] [V] irrecevable en sa demande au titre des frais de repas du 26 mars 2007 au 05 novembre 2008 et le DECLARE recevable en sa demande au titre des frais de repas du 06 novembre 2008 au 31 décembre 2009, DEBOUTE [I] [V] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE [I] [V] aux dépens. Le GreffierLe conseiller Pour le Président empêché Gaétan PILLIENatacha LAVILLE

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