Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-15.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.953
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 499 F-D
Pourvoi n° A 15-15.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié à la Direction de la sécurité sociale, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM de la Gironde, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a souscrit, le 4 juillet 2012, une déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, accompagnée de deux certificats médicaux des 12 février 2009 et 30 janvier 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, au motif que la demande était prescrite, M. [G] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt constate que, le certificat médical du 12 février 2009 du docteur [J] mentionne que « le patient présente une surdité de perception bilatérale symétrique à partir de 2.000 Hertz, la perte étant nettement plus sensible sur les 4.000 et 8.000 Hertz, ceci peut être en relation avec une labyrinthose professionnelle d'origine traumatique » ; qu'il retient que dès lors que le médecin a envoyé M. [G] effectuer des audiogrammes complémentaires, c'est que le diagnostic de la maladie n'était pas posé de manière certaine le 12 février 2009 et que la mention du lien avec l'activité professionnelle était hypothétique, de sorte que ce n'est pas à la date de ce certificat médical qu'il convient de se placer pour calculer le délai de la prescription, mais à celle du certificat du 30 janvier 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le certificat médical du 12 février 2009 établissait un lien possible entre les problèmes d'audition de l'assuré et son activité professionnelle, de sorte que l'action en reconnaissance de sa maladie professionnelle était prescrite à la date de la déclaration de celle-ci, le 4 juillet 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. [G] ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable puis « dit que les droits à prestations et indemnités de Monsieur [C] [G] pour maladie professionnelle doivent être appréciés à compter de la date qui figure dans le certificat médical joint à sa déclaration, soit le 30 janvier 2012 » ;
AUX MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES, QU'« en ce qui concerne les maladies professionnelles la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; que le certificat médical du 12 février 2009 du Dr [J] mentionne que le patient présente une surdité de perception bilatérale symétrique à partir de 2000 hertz, la perte étant nettement plus sensible sur les 4000 et 8000 hertz. Ceci peut être en relation avec une labyrinthose professionnelle d'origine traumatique ; que le Dr [Z] a dans un certificat médical du 30 janvier 2012 constater que l'audiogramme de M. [G] montrait l'existence d'une ...byacousie importante en rapport avec son âge majorée par l'exposition au bruit ( travail et tirs sans protection à l'armée) ; que dès lors que le médecin a envoyé M. [G] effectuer des audiogrammes complémentaires, c'est que le diagnostic de la maladie n'était pas posé de manière certaine le 12 févier 2009 et la mention du lien avec l'activité professionnelle était hypothétique de sorte que ce n'est pas à la date de ce certificat médical qu'il convient de se placer pour calculer le délai de la prescription mais à celle du certificat du 30 janvier 2012 ; qu'il s'ensuit que lors de sa déclaration de maladie professionnelle le 4 juillet 2012, le délai de prescription de deux ans n'était pas expiré » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la connaissance par l'assuré de l'existence d'une affection et de son lien possible avec le travail suffit à faire courir le délai de la prescription biennale ; qu'en exigeant que le diagnostic soit posé de façon certaine, les juges du fond ont ajouté à la loi et violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il suffit que l'assuré ait eu connaissance d'un certificat médical invoquant la possibilité d'un lien avec le travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt relate lui-même que selon le certificat médical du 12 février 2009 « le patient présente une surdité de perception bilatérale symétrique à partir de 2000 hertz, […] Ceci peut être en relation avec une labyrinthose professionnelle d'origine traumatique » ; qu'en l'état de ce constat qui évoquait le lien de l'affection avec le travail, les juges du fond, qui ont refusé de tirer les conséquences légales à propos de leurs propres constatations, ont violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, si le médecin consulté en premier a prescrit des audiogrammes, encore fallait déterminer quel en état l'objet dès lors qu'il avait constaté l'affection et évoqué le lien avec le travail ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L.431-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
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