Texte intégral
23 MAI 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01749 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU45
[H] [D]
/
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 21 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00357
Arrêt rendu ce VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence BUCCI de la SCP DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 24 Avril 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d'un contrôle inopiné effectué le 25 août 2017 au sein du restaurant connu sous l'enseigne 'La cité d'Asie' à [Localité 1] (03), deux inspecteurs de l'URSSAF d'AUVERGNE ont constaté l'absence de déclaration préalable à l'embauche, de déclaration sociale nominative et de contrat de travail pour deux travailleurs présents.
Les inspecteurs de l'URSSAF d'AUVERGNE ont dressé le 19 mars 2018 un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de Mme [D], gérante du restaurant, transmis au procureur de la République de MOULINS.
Suivant lettre d'observations en date du 26 Mars 2018, l'URSSAF d'AUVERGNE a procédé à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 13.507, 00 €.
Ce redressement ayant été maintenu suite aux observations formulées par Mme [D] aux termes d'un courrier du 19 avril 2018, l'URSSAF d'AUVERGNE, par lettre du 7 novembre 2018, l'a mise en demeure de régler la somme de 14.153 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations, y compris de redressement, incluses.
Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2018, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF d'AUVERGNE d'une demande d'annulation du redressement notifié.
Par requête déposée le 2 avril 2019, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS d'un recours contre la décision de rejet implicite de la CRA de l'URSSAF d'AUVERGNE.
Par requête déposée le 7 août 2019, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, d'un recours contre la décision de la CRA de l'URSSAF d'AUVERGNE, en date du 26 avril 2019, notifiée le 1er juillet 2019, confirmant le redressement opéré pour un montant forfaitaire de 13.006 euros au titre du travail dissimulé, et de 501 euros au titre de l'annulation de réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de MOULINS est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- ordonné la jonction des procédures numéros 19/00157 et 19/00357 sous ce dernier numéro ;
- débouté Mme [D] de ses demandes ;
- condamné Mme [D] à payer et porter à l'URSSAF d'AUVERGNE, la somme de14.153 euros, outre les majorations de retard à courir jusqu'à parfait paiement, au titre de la mise en demeure du 7 novembre 2018 ;
- condamné Mme '[D] à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] aux dépens de l'instance, sans qu'il n'y ait lieu d'accorder au conseil de l'URSSAF d'AUVERGNE un droit de recouvrement directement contre la partie condamnée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration expédiée le 29 juillet 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 30 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 24 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [D] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions ;
- débouter l'URSSAF d'AUVERGNE de sa demande tendant au paiement de la somme de 14.153euros, outre les majorations de retard, réclamée aux termes de la mise en demeure du 7 novembre 2018 ;
- condamner l'URSSAF d'AUVERGNE à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF d'AUVERGNE aux entiers dépens.
Par ses conclusions visées le 24 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF d'AUVERGNE demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et conclusions qu'elle présente ;
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'injustifiées et infondées ;
- confirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [D] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Lors d'un contrôle réalisé le 25 août 2017 au sein du restaurant 'la Cité d'Asie', deux inspecteurs de l'URSSAF D'AUVERGNE ont constaté la présence dans l'arrière cuisine de deux individus affairés à la préparation de plats : M. [I] [E] [D] et M. [N] [L] [D]. Interrogée, Mme [H] [D], gérante du restaurant, a admis ne pas avoir régularisé de déclarations préalables à l'embauche, ni conclu de contrats de travail, expliquant avoir demandé à ces deux personnes d'effectuer la journée du 25 août 2017 un essai dans son établissement dans l'optique de pourvoir un poste.
La contestation de Mme [D] est circonscrite à l'application par l'URSSAF D'AUVERGNE de l'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues en suite du constat de travail dissimulé effectué le 25 août 2017. L'appelante, en effet, ne disconvient pas de l'inobservation des obligations déclaratives dont elle était débitrice à l'égard de l'organisme de sécurité sociale dans le cadre de l'emploi de travailleurs dans le restaurant qu'elle gérait.
Selon l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale 'pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.'
Il en résulte que sauf preuve contraire rapportée par l'employeur, le montant de la régularisation de cotisations résultant du travail dissimulé est déterminé forfaitairement.
En l'espèce, Mme [D], s'appuyant sur une attestation rédigée par Mme [C] [M] [O] [Z], présente lors du contrôle, estime rapporter la preuve nécessaire que Messieurs [I] [E] [D] et [N] [L] [D] n'ont travaillé au sein de son restaurant que la seule journée du 25 août 2017, en sorte que le redressement de cotisations ne devrait porter que sur cette journée, à l'exclusion de toute évaluation forfaitaire.
Aux termes d'un écrit communiqué en copie aux débats d'appel, Mme [Z] ' déclare certifier que M. [D] [I] [E] et M. [D] [N] [L] ont commencé à travailler le 25 août 2017 à 11H00, ni avant, ni après.'
Outre que cet écrit, au demeurant non daté, ne satisfait pas aux prescriptions de forme posées par l'article 202 du code de procédure civile pour la production d'attestations en justice, la force probante de ce témoignage écrit lapidaire est fragilisée par deux éléments de fait qui autorisent l'URSSAF D'AUVERGNE à mettre en doute sa véracité.
D'une part, lors du contrôle, Mme [C] [M] [O] [Z] n'avait pu être interrogée, faute de maîtriser la langue française. La date de son attestation n'étant pas précisée, n'est pas opérant l'argument exposé par Mme [D], consistant à rappeler qu'il était loisible à cette personne d'apprendre la langue française depuis le contrôle.
D'autre part, l'aisance affichée par M. [I] [E] [D] et M.[N] [L] [D] dans la réalisation des tâches effectuées en cuisine, telle qu'elle a été constatée par les agents de contrôle, ne peut qu'interroger, de même que l'absence de tout gérant à leur côté, puisque que d'après les explications de l'appelante, ces derniers avaient commencé leur travail d'essai moins d'une heure avant le contrôle. L'autonomie dont ont fait preuve ces deux personnes dans le restaurant ne peut être suffisamment expliquée par une possible expérience passée en restauration puisqu'elles étaient censées ne même pas connaître leur lieu de travail, ni les particularités de la cuisine proposée par le restaurant.
Dès lors, la production écrite de Mme [Z] demeure insuffisante à établir la preuve non seulement de la durée effective d'emploi mais encore de la rémunération versée, élément qui n'y est d'ailleurs pas même évoqué.
C'est en conséquence à bon escient que le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a jugé qu'à défaut de preuve contraire rapportée, et compte tenu du travail dissimulé avéré, il y avait lieu de faire application des dispositions légales susvisées en validant l'évaluation forfaitaire des montants à réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par Mme [D].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes et condamné cette dernière à payer à L'URSSAF D'AUVERGNE la somme de 14.153 euros visée à la mise en demeure du 7 novembre 2018.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] qui succombe à la procédure sera condamnée à supporter les dépens, tant de première instance que d'appel, la disposition conforme du jugement déféré étant confirmée.
Cette condamnation s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'URSSAF D'AUVERGNE est bien fondée à réclamer à l'appelante le paiement d'une somme de 1.500 euros à ce titre. Mme [D] sera donc condamnée à la lui verser, en sus de l'indemnité allouée de ce chef en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [H] [D] aux dépens d'appel ;
- Condamne Mme [H] [D] à payer à l'URSSAF D'AUVERGNE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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