Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-11.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.502
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitéeillier, dont le siège était anciennement ... (1er), et actuellement ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
18/ de la société à responsabilité limitée Bowling France, dont le siège est ... (3e),
28/ de la société Imprastyl, dont le siège est à la Romatière, Corbelin (Isère),
38/ de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ... à Bourgouin-Jallieu (Isère), pris en sa qualité de syndic du redressement judiciaire de la SARL Imprastyl,
48/ de M. Jean-Michel Y..., mandataire liquidateur, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Bezard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, Tricot, Poullain, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la sociétéillier, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Imprastyl, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 1990) que la sociétéillier a vendu à la société Tritex du tissu qu'elle avait fait teindre et imprimer par la société Imprastyl ; qu'assignée en paiement par la sociétéillier, la société Tritex qui a prétendu que le tissu présentait des défauts de teinture et d'impression, a sollicité à son tour la réparation de ses préjudices ; que la sociétéillier a appelé en garantie la société Imprastyl ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la sociétéillier fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des défectuosités ayant atteint les tissus et, en conséquence de l'avoir condamnée à réparer les préjudices invoqués par l'acquéreur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les propositions amiables de règlement des difficultés rencontrées par l'acquéreur, acceptées et contresignées par le teinturier, avaient été effectuées à titre purement commercial par la sociétéillier qui avait déclaré exclure que, dans ce
dossier, sa responsabilité pût être engagée ; qu'en retenant néanmoins sa responsabilité au seul motif qu'elle aurait reconnu l'existence de malfaçons affectant la marchandise livrée, sans rechercher si les défectuosités dont s'était plaint l'acquéreur étaient imputables à ce fournisseur qui n'était jamais intervenu au stade de la teinture et de l'impression des tissus litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1603 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la sociétéillier faisait valoir que les cocontractants étaient convenus de renvoyer les pièces litigieuses afin de les faire repolymériser par le teinturier mais que, malgré plusieurs relances, l'acquéreur avait choisi de revenir sur cet accord initial de sorte que, par son attitude, il n'avait pas permis à la société Gillier de remédier aux défectuosités signalées, contribuant ainsi à la réalisation de ses prétendus préjudices ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que loin de se fonder uniquement sur l'existence d'une proposition amiable de règlement présentée par la sociétéillier, pour établir que le fournisseur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrer un tissu conforme à l'usage auquel il était destiné, l'arrêt retient que les défectuosités du tissu sont établies par le rapport CEFITH, non contesté par le défendeur ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société Tritex était juge de l'acceptation par elle du choix proposé, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la sociétéillier fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en garantie contre son teinturier, la société Imprastyl, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action récursoire du vendeur contre son teinturier reposait nécessairement sur un fondement différent de celle de l'acquéreur contre son vendeur ; qu'en effet, liée au teinturier par un contrat de louage d'ouvrage, la sociétéillier pouvait opposer à son cocontractant tous moyens de droit découlant du non-respect par lui des obligations qui lui incombaient en vertu d'un tel rapport juridique ; qu'en particulier, le prestataire devait réaliser un travail tant exempt de vices que conforme à celui promis ; qu'en décidant, prétexte pris
du fondement juridique de l'action principale, que la sociétéillier ne pouvait opposer à son teinturier le vice caché de la marchandise pour lui dénier la possibilité de se prévaloir des conditions générales de vente en présence d'un tel vice, après avoir pourtant constaté que les tissus livrés présentaient des malfaçons, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1147 et 1789 du Code civil ; alors, d'autre part, que la sociétéillier soutenait que les deux stipulations restrictives contenues dans les conditions générales de vente ne concernaient que les défaut apparents et non les vices cachés de la marchandise ; qu'en se bornant à relever que la société Gillier avait formulé sa réclamation plus de quinze jours après la réception des marchandises, lesquelles avaient subi une manutention en ayant été confectionnées, sans rechercher si les clauses litigieuses étaient susceptibles de s'appliquer en présence d'une prestation non conforme à celle que la sociétéillier était en droit d'attendre et dont les défauts lui avaient été révélés par sa cliente plusieurs mois après la livraison des tissus traités, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; et alors enfin que, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la sociétéillier objectait que le
teinturier était mal venu à opposer désormais les stipulations restrictives contenues dans les conditions générales de vente, cela après avoir expressément accepté et contresigné les propositions amiables de reprise tant des tissus et de certaines chemises pour les repolymériser que des autres articles à leur prix de revient, reconnaisant ainsi que les défauts dont étaient atteintes les pièces provenaient de son fait ; qu'en s'abstenant de rechercher si le teinturier n'avait pas fait preuve de mauvaise foi en invoquant dans de telles conditions les clauses de non-garantie litigieuses, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que, pour débouter la société Gillier de son appel en garantie l'arrêt retient, d'un côté que le contrat de louage d'ouvrage liant cette société à la société Imprastyl contenait une clause limitative de garantie aux termes de laquelle la
responsabilité du teinturier était exclue faute de réclamation formulée par sa cliente dans les quinze jours de la réception ou de la manutention de la marchandise, et, d'un autre côté que la sociétéillier n'a présenté aucune réclamation dans le délai contractuel ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait ni à entrer dans le détail de l'argumentation de cette dernière société ni à effectuer une recherche que sa décision rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la sociétéillier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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