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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-82.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.078

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B. Colette, épouse B., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1993, qui dans la procédure suivie contre Philippe B.., du chef de diffamation publique envers un particulier, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe B.. des fins de la poursuite du chef de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen audiovisuel et a, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Colette B. ; "aux motifs que "les propos litigieux sont eux-mêmes explicitement diffamatoires..." ; que, cependant, "il est manifeste que Philippe B.., au moyen du communiqué de presse, ne poursuivait d'autre but que d'apporter à Colette B. un soutien actif à l'occasion de l'audience toute proche au cours de laquelle devaient être évoquées les raisons de son internement ; ""ainsi l'auteur du communiqué de presse était-il amené à rappeler que Colette B., issue d'un milieu aisé de la bourgeoisie toulousaine, avait été internée pendant 40 jours dans un hôpital à la demande de sa mère qui, ayant appris la grossesse de sa fille alors fiancée à un futur médecin, avait vainement tenté de la faire avorter puis avait décidé d'élever seule l'enfant ; ""Philippe B.., dans le but légitime de fournir aux correspondants de presse des explications cohérentes et crédibles, croyait nécessaire d'ajouter que la réaction excessive de la mère trouvait son origine dans les faits jugés diffamatoires par la plaignante ; ""le prévenu, loin de vouloir offenser Colette B., prenait le soin de préciser immédiatement : "il ne faudrait toutefois pas croire que Colette ait mené une vie de débauche. Au contraire, son éducation rigide eut bien du mal à craquer pour s'adapter à son nouveau milieu d'accueil (les Beaux Arts)" ; ""ces deux phrases, de même que le but général poursuivi par l'auteur du communiqué, suffisent à établir que celui-ci n'avait nullement l'intention, par ces propos certes outrageants en eux-mêmes, mais essentiellement maladroits, de porter atteinte à la considération de Colette B. ; ""la bonne foi peut également être appréciée au regard des circonstances dans lesquelles fut écrit et diffusé le communiqué de presse ; ""en effet, il importe d'observer que si les communiqués de presse étaient, selon une règle habituelle au sein du GIA, toujours rédigés et adressés aux journalistes avec l'accord des personnes concernées en l'occurrence, Philippe B.. s'était trouvé contraint de déroger à cette règle en raison du retard mis par Colette B. à lui adresser une première ébauche puis de l'impossibilité, une fois cette ébauche reçue et le projet de communiqué rédigé, de la soumettre à l'approbation de celle-ci avant son envoi à la presse ; ""il est ainsi démontré que Philippe B.., contraint malgré lui de rompre avec les usages de l'association, a établi, sans pouvoir le soumettre à l'approbation de la personne concernée, un communiqué de presse dont certaines énonciations malheureuses n'avaient d'autre but que de défendre, auprès des correspondants de presse, la cause de Colette B., en dehors de tout esprit malveillant et d'une manière voulue comme impartiale et complète" ; ""si les éléments matériels de l'infraction de diffamation envers un particulier se trouvent réunis, en revanche l'élément intentionnel n'est pas caractérisé et le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite" (arrêt p. 46 7 et 9, p. 47 et p. 48 1) ; "alors que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire ; que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ; que le mobile poursuivi par Philippe B.. n'ôtait pas aux écrits litigieux leur caractère diffamatoire ; que les imputations contenues dans le "communiqué de presse" n'en demeuraient, en effet, pas moins de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de Colette B. ; qu'en se bornant à retenir le mobile animant Philippe B.. lors de la commission du délit qu'ils constataient, par ailleurs, les juges n'ont pas légalement fondé leur décision de le reconnaître de bonne foi par rapport aux imputations diffamatoires dont il était l'auteur" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Colette B. a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Philippe B.., sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, en raison de la diffusion par celui-ci, le 22 octobre 1991, d'un communiqué de presse de l'association Groupe Information Asile (GIA), dont il était responsable, adressé à de nombreux journalistes à propos du procès en internement abusif de Colette B. ; que dans ce communiqué, intitulé "40 jours d'internement. 31 ans de lutte ! Telle est l'étonnante histoire de Colette B.", la plaignante a incriminé le passage suivant : "Il est vrai qu'étant fiancée à un futur médecin, elle tomba enceinte d'un autre garçon qui abusa d'elle à l'occasion d'une soirée un peu trop arrosée. Il ne faudrait toutefois pas croire que Colette ait mené une vie de débauche... aussi suffira-t-il de cette première soirée un peu trop arrosée pour qu'elle tombe dans le premier piège venu" ; Attendu qu'après avoir admis le caractère diffamatoire envers la plaignante des propos incriminés, les juges, pour admettre la bonne foi du prévenu, relaxer celui-ci et débouter la partie civile, relèvent, par les motifs reproduits au moyen, l'absence d'animosité personnelle de l'auteur du communiqué de presse, la légitimité du but poursuivi par lui, le sérieux de ses vérifications préalables, et sa sincérité ; qu'ils observent en outre que le communiqué procédait d'une volonté d'information impartiale et complète, et que le prévenu, saisi tardivement d'une ébauche de communiqué par Colette B., n'avait pas disposé d'un laps de temps suffisant pour en discuter les termes avec elle avant de le diffuser en vue de l'audience civile à laquelle il appelait à la soutenir ; Attendu que par ces énonciations, déduites d'une exacte appréciation par les juges des éléments de la cause contradictoirement débattus, et desquelles il résulte que le prévenu a apporté la preuve, qui lui incombait, de circonstances particulières établissant sa bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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