Texte intégral
N° RG 23/04132 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7OV
Nom du ressortissant :
[Y] [G]
[G]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Cécile BERNARD, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [G]
né le 06 Juin 1986 à [Localité 6]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant à l'audience avec le concours de [N] [Z], interprète assermenté en langue géorgienne, assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon,commis d'office
ET
INTIME :
M le PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mai 2023 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée par le préfet du PUY DE DOME à [Y] [G] le 15 décembre 2021 et confirmée par le tribunal administratif le de Toulouse le 10 mars 2022.
Par décision en date du 16 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mai 2023.
Suivant requête du 17 mai 2023 à 17h40, [Y] [G] a contesté devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du PUY DE DOME.
Suivant requête du 17 mai à 15h26, le préfet du PUY DE DOME a saisi ce même juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mai 2023 à 15h37 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [Y] [G],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [G],
' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[Y] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 mai 2023 à 10h26, en faisant valoir que la procédure de placement en rétention est irrégulière, que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
[Y] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mai 2023 à 10 heures 30.
[Y] [G] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a notamment fait valoir que les droits de la rétention avait été notifiés tardivement, le placement étant intervenu le 15 mai 2023 à 16h30 et la notification à 20h. Il a soutenu que le retenu bénéficiait d'un visa virtuel, en réalité d'une autorisation dé séjour de trois mois juska 19 mai 2023 ; qu'il a fait une demande d'asile le 19 mai 2023 au centre de rétention administrative ; qu'il a un une famille, un hébergement à [Localité 5] et un passeport valide.
Le préfet du PUY DE DOME, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a notamment soutenu qu'il n'y a pas de notification tardive des droits de retenu en application de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de grief, l'exercice de ses droits ayant été effectif. Il a précisé que le visa virtuel était sans incidence compte tenu de l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction en vigueur. Il a indiqué que le retenu s'était dit sans domicile fixe.
[Y] [G] a eu la parole en dernier. Il a déclaré avoir vu l'interprète le lendemain. Il a indiqué avoir dit qu'il ne se souvenait pas de son adresse et non pas qu'il n'en avait pas. Il a fait valoir que ses parents étaient décédés quand il était petit, et avoir été élevé par ses grand-parents, maintenant malades, dont il était retourné s'occuper avant de revenir en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu'il apparaît que l'arrêté du préfet sur le plan de la légalité tant externe qu'interne est régulièrement et suffisamment motivé, ainsi que l'a justement estimé le premier juge par de pertinents motifs qui sont adoptés ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Sur la régularité de la rétention
L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
Attendu que le délai écoulé de 3h30 entre le placement en rétention et la notification des droits afférents s'explique par la nécessité de recourir à un interprète en géorgien par téléphone ; qu'au surplus, à supposer la tardiveté avérée, il ne serait justifié d'aucun grief pour [Y] [G], l'exercice de ses droits ayant été effectif ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Cécile BERNARD Anne DU BESSET
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